Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e97b2a3ea43407b912f9f1
- Date
- 8 octobre 2025
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 6] -------------- [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° RG 25/01452 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4HF Le 08 Octobre 2025 Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 03 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [G] [T], né le 25 Mai 1999 à [Localité 3], actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 29 septembre 2025 ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 2 octobre 2025 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [G] [T] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Jean-edouard ANTZ, avocat(e) de permanence ; MOTIFS M. [G] [T] a été admis à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 29 septembre 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [F], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 6], faisait état des éléments suivants: patient suivi pour un syndrome post-traumatique complexe, admis aux urgences dans un contexte de propos incohérents, trouble du comportement et altération du contact sur la voie publique (découvert allongé au sol, mutique devant le commissariat de police), patient présentant à l’examen un tableau dissociatif majeur, absence totale de contact visuel, patient convaincu que sa femme et son fils viennent de quitter la pièce (alors que sa famille vit en Sierra Leone), discours hermétique et pauvre, patient parlant dans le vide, échange quasi-impossible pour le médecin, désorganisation comportementale avec cris et chants spontanés pendant l’entretien, et tension interne marquée. Par décision en date du 2 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [T], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation. A l’audience, M. [T] est resté le regard dans le vide, et s’est peu exprimé. Il sollicite toutefois de pouvoir sortir au plus vite de l’hôpital afin de pouvoir organiser l’arrivée de son épouse et de son fils, restés en Sierra-Leone. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la demande de son client. A la fin de l’audience, le greffe a été informé de ce que la directrice de l’EPSAN avait rendu ce jour une décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation concernant M. [T]. En l’état de ces éléments, il convient donc de constater que la demande initiale de maintien de l’hospitalisation est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que par décision en date du 7 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement au profit de M. [G] [T], né le 25 mai 1999; DECLARONS, en conséquence, sans objet la requête de la Directrice de l’EPSAN concernant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [T] né le 25 Mai 1999 à [Localité 3] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. Le Greffier La Présidente Copie transmise par mail le 08 Octobre 2025 à : - M. [G] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4] - Me Jean-edouard ANTZ, Conseil de [G] [T] Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e97b2a3ea43407b912f9f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA