Tribunal JudiciaireRéférés Civils Cab. 1
Tribunal Judiciaire · Référés Civils Cab. 1 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e97b2d3ea43407b912fad6
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 25/00957 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXSK Minute n° 732/25 COPIE EXÉCUTOIRE à : M. Le préfet du Bas-Rhin COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 09 octobre 2025 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Ordonnance du 09 Octobre 2025 DEMANDERESSE : M. PREFET DU BAS-RHIN Préfecture du Bas-Rhin [Adresse 2] [Localité 3] comparant DEFENDERESSE : ASSOCIATION CULTUELLE DES DEUX RIVES, association sans but lucratif agissant par son président en exercice, M. [V] [G] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Sameh ATEK ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte délivré le 7 juillet 2025, Monsieur le Préfet du Bas-Rhin a fait assigner l’Association cultuelle des deux rives devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - Vu les articles 79 X et 79 XI du code civil local ; - Vu l'article 2 du décret n° 2022-1626 du 22 décembre 2022 (sic) ; - Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ; ordonner au président de l'association « Association cultuelle des deux rives » de produire ses comptes annuels et de déclarer son ou ses lieu(x) de culte sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;condamner l'association « Association cultuelle des deux rives » aux entiers dépens d'instance;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. À l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur le Préfet du Bas-Rhin s'est référé à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, l’Association cultuelle des deux rives n'a pas comparu. SUR QUOI Vu l’article 79 - X du code civil local qui précise que les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un Etat étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises à l’article 4 de la loin° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s’applique. Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte. Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’Etat dans le département. Vu l’article 79 – XI du code civil local qui précise qu’est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux neuf premiers alinéas de l’article 79-X. A la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 79-X du présent code. Le président du tribunal judiciaire peut, ans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. Vu le Décret n° 2022-1623 du 22 décembre 2022 relatif aux associations inscrites à objet cultuel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; En l'espèce, Monsieur le Préfet du Bas-Rhin justifie de l’inscription de l’Association cultuelle des deux rives au Registre des Associations Volume 83 Folio n° 344 selon ordonnance du 15 janvier 2021 ainsi qu’une lettre recommandée de mise en demeure du 22 avril 2025, avec accusé de réception signé le 7 mai 2025, d’avoir à lui transmettre les comptes des exercices 2023 et 2024 ainsi que le budget prévisionnel rattaché à l’exercice en cours. L’Association cultuelle des deux rives au Registre des Associations, absente, ne justifie pas avoir répondu à ses obligations. Il sera donc fait droit à la demande dans les termes précisés au dispositif. L’Association cultuelle des deux rives, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, ORDONNONS à l’Association cultuelle des deux rives de produire à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin ses comptes annuels des exercices 2023 et 2024 ainsi que le budget prévisionnel rattaché à l’exercice 2025, et de déclarer son ou ses lieu(x) de culte, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 5 jours après la signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS l’Association cultuelle des deux rives aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civils Cab. 1
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e97b2d3ea43407b912fad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA