Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e97ba33ea43407b9130371
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON POLE SOCIAL [Adresse 11] [Localité 2] JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025 Affaire : N° RG 23/00369 - N° Portalis DBXQ-W-B7H-ES5A Minute N° 25/00288 Code: 89B PARTIE DEMANDERESSE : Madame [A] [B] [Y] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Charline CHOLLET, avocate au barreau de BESANCON PARTIE DEFENDERESSE : S.A. [12], anciennement [15] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, avocate au barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES : Organisme CPAM DU DOUBS CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 19] [Localité 2] représenté par Madame [E] [TI], selon pouvoir S.A.S. [10] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Aurélie FLAHAUT, avocate au barreau de DIJON S.A. [17] prise en qualité d’assureur de la société [10] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ; Greffier : M.A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré DEBATS : A l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025. DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière. FAITS ET PROCEDURE Madame [A] [B] [Y] a été embauchée en qualité de secrétaire au sein de la société [14] à compter du 20 décembre 2004, à temps complet. Le groupe [18] puis le groupe [15] ont repris cette société, selon avenant au contrat de travail du 1er avril 2006 et avenant au contrat de travail du 2 mai 2007. A compter du 1er janvier 2009, Madame [A] [B] [Y] est devenue assistante animation puis, à compter du 1er janvier 2011, assistante animation et chargée de projet, avec le statut agent de maîtrise, selon avenant au contrat de travail du 2 janvier 2012 et fiche de poste. Elle est devenue coordinatrice animation hébergement à compter du 1er mars 2013, avec le statut cadre A, coefficient 330, pour une rémunération brute mensuelle de 2 640 €, Madame [A] [B] [Y] étant rattachée au directeur de l’hébergement et de l’animation, selon avenant au contrat de travail du 27 février 2013. Le 5 septembre 2018, la société [15] et la société [10], ainsi que Madame [A] [B] [Y], ont signé une convention de mise à disposition à but non lucratif et à durée déterminée pour 100 % de son temps de travail du 05/09/2018 au 06/09/2019. Un avenant a été signé le 11 juillet 2019 pour prolonger la mise à disposition jusqu’au 5 mars. La convention collective applicable est la CCN du 18 avril 2002 des établissements privés accueillant des personnes âgées, complétée par l’annexe du 10 décembre 2002. Madame [A] [B] [Y] a eu plusieurs mandats sociaux depuis 2006, au sein de la délégation unique du personnel en tant que secrétaire, membre du CHSCT, représentant du personnel au comité d’entreprise, représentante du comité d’entreprise auprès du conseil de surveillance puis du conseil d’administration de [15]. Depuis 2016, Madame [A] [B] [Y] était salariée administrateur au sein du conseil d’administration, mandat prenant fin à l’assemblée générale du 6 juin 2019. A compter de l’année 2018, date à laquelle Madame [A] [B] [Y] était sous la subordination de Madame [K] [H], ses conditions de travail se sont fortement dégradées ; elle était reléguée à des tâches purement administratives. Madame [A] [B] [Y] a adressé un courrier à la direction des ressources humaines de la société [15] le 29 mai 2018 pour faire part, sur plusieurs pages, de sa souffrance au travail. Elle en a adressé une copie à la médecine du travail. La situation au travail de Madame [A] [B] [Y] s’est dégradée au fil des années. En février 2019, Madame [A] [B] [Y] a réclamé des tickets restaurants, étant précisé qu’elle en bénéficiait avant sa mise à disposition. Elle a adressé de nouveau un mail à son employeur en novembre 2019, n’ayant obtenu aucune réponse en février 2019. Le 10 janvier 2020, lors d’une réunion du comité de pilotage, par erreur, un mail a été projeté à l’écran devant plusieurs salariés et en présence de Madame [A] [B] [Y], concernant sa mise à disposition chez [10]. Ce mail précisait que la société [10] aurait rendu service à la société [15] en juin 2019 pour prolonger la mise à disposition de Madame [A] [B] [Y] jusq’à la fin de sa période de salariée protégée au 31 décembre 2019, ainsi qu’il ressort de la capture d’écran de l’ordre du jour du comité de pilotage du 15/01/2020. Le 19 janvier 2020, Madame [A] [B] [Y] a adressé à son employeur, et par courrier recommandé avec accusé de réception, son arrêt de travail. Elle avait informé son employeur le jour même de son arrêt de travail par mail. La société [15] lui a répondu, par courrier du 31 janvier 2020, en lui indiquant qu’elle n’avait pas déclaré son accident du travail dans les 48 heures et qu’elle ne précisait pas les circonstances de celui-ci ; que la société [15] lui précisait ainsi qu’elle ne pouvait pas procéder à la déclaration de son accident de travail. Madame [A] [B] [Y] a, à nouveau, adressé à [15] son arrêt de travail par courrier du 1er février 2020. La société [15] lui a répondu qu’elle ne bénéficiait pas des éléments factuels nécessaires pour déclarer son accident du travail et qu’elle lui demandait de remplir un formulaire et de lui retourner par e-mail. Le 8 février 2020, Madame [A] [B] [Y] a adressé un courrier en réponse aux services des ressources humaines de la société [15] à [Localité 16], dans les termes qui suivent : « (...) je vous rappelle qu'à plusieurs reprises en juin 2018, en novembre 2019 et dernièrement le 14/01/2020, je me suis émue à juste titre de mes difficultés de travail et de ma souffrance au travail, je vous ai posé un certain nombre de questions auxquelles manifestement vous ne m'avez apporté aucune réponse. Je n'entrerais pas à nouveau dans les détails. A la suite des derniers événements et de l'échange téléphonique que j'ai eu avec [X] [I] le 15/01/20 matin qui ne m'a absolument pas rassuré mais m'a plutôt donné «la boule au ventre», notamment quand elle m'a dit ne pas savoir si l'entreprise serait en mesure de me proposer un poste à la fin de ma mise à disposition chez «[10]» et qu'elle m'a demandé si j'avais un proiet professionnel en «dehors» et que l'entreprise pourrait me financer une formation, éventuellement ! ... Dans ce contexte, j'ai rencontré le médecin du travail auprès duquel ie me suis ouverte sur mes difficultés au travail. De ce fait, ce dernier a parfaitement connaissance de la situation à ce jour. Je souffre d'insomnies, de maux de tête récurrents, de dévalorisation, de perte de confiance en moi, de perte de mes repères professionnels et personnels, d'anxiété, de perte d'appétit, d'isolement, qui ont justifié une consultation auprès de mon médecin et la prescription d'antidépresseurs et de somnifères comme en atteste ma prescription récente. Aussi.je souhaite que vous mettiez un terme immédiat à cette situation insupportable pour moi, comme vous le savez il s'agit là, d'une obligation et d'une sécurité de résultat de l'employeur à savoir que la santé ne doit pas être altérée de par les conditions de travail». Le 17 janvier 2020, Madame [A] [B] [Y], toujours salariée au sein de la société SA [15] en qualité de coordinatrice animation, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le jour même. A ce titre, la CPAM du Doubs a réceptionné : - une déclaration d’accident du travail rédigée le 18 février 2020 relatant les faits suivants : «Activité de la victime lors de l'accident - Nature de l'accident : «Notre salariée nous informe par courrier reçu le 22/01/2020 qu'elle souhaite rattacher son arrêt maladie simple du 17/01/2020 à un AT», Objet dont le contact a blessé la victime : «Autres» - un certificat médical initial a été établi le 11 janvier 2020, constatant : «Troubles anxiodépressifs [ ...] Anxiété Journalière/ Perturbations sommeil». La déclaration d’accident du travail établie le 18 février 2020 par la société [15] précise ainsi que Madame [A] [B] [Y] été victime le «17 janvier 2020» d’un accident du travail. La société [15] a émis un courrier de réserves concernant l’accident du travail de Madame [A] [B] [Y] à l’attention de la CPAM du Doubs, le 18 février 2020 ; Madame [A] [B] [Y] a envoyé la copie du courrier du 8/02/2020 adressé à la société [15], à la CPAM du Doubs. Suite à une demande de documents de la part de la CPAM du DOUBS, Madame [A] [B] [Y] a adressé en retour les éléments concernant son dossier ainsi qu’un formulaire concernant son accident du travail complété, le 15/05/2020 rédigé comme suit : «- Selon vous, le travail a-t-il un lien avec ce malaise ? Oui - Si oui lequel ? Dégradation des conditions et des relations au travail ayant contribués à l'aggravation de mon mal être et de ma souffrance au travail, l'événement survenu brutalement le 16/01/2020 est en lien avec l'AT du 17/01/2020. - Veuillez décrire dans le détail les circonstances votre accident en précisant l'activité que vous réalisiez au moment de celui-ci. Le 16 janvier à 10h24, j'étais à mon poste de travail en train de réaliser mes tâches habituelles en tant qu’assistante de direction chez [10], quand mon téléphone portable professionnel a sonné. C'était Madame [I], du service RH [15] qui m'appelait suite au mail que je lui ai adressé la veille décrivant les événements que j'avais vécus le 10/01/2020 en réunion de comité directeur et lui exprimant ma demande de cesser au plus vite cette mise à disposition dans l'entreprise filiale [10]. Elle m'a alors demandé si je pouvais parler en toute confidentialité (...). Au cours de cet échange téléphonique, ette dernière m'a indiqué qu'elle ne savait pas si [15] pourrait me proposer un autre poste me faisant ainsi comprendre que je ne pourrais pas reprendre mon poste. Puis m'a demandé à 2 reprises, si j'avais, dixit : un «projet professionnel en dehors» et ajoutant qu'éventuellement [15] pourrait me financer une formation. A cet instant précis, j'ai ressenti une boule au ventre, j'ai commencé à trembler, à avoir des palpitations et j’ai senti une grande angoisse m'envahir. Je pensais jusque là être soutenue par mon employeur. Or, j'ai eu le sentiment que l'objectif n'était pas de m'accompagner à un retour dans mon entreprise mais de me pousser gentiment vers la sortie en me payant une formation après plus de 15 ans dans le groupe. Après les événements du 10/01 où je me suis sentie humiliée par le contenu du mail adressé par la DRH d'[10] à Madame [I] me concernant et concernant mon mandat de salariée protégée, c'était la goutte de trop. En effet, déjà depuis le 10/01, je venais avec la boule au ventre au travail en retenant mes larmes. Et à l'issue de cet entretien téléphonique du 16/01, choquée, tremblante et ayant perdu tous mes moyens, je suis sortie m'isoler à l'extérieur du bâtiment pour pleurer et fumer une cigarette. Puis, c'est dans cet état de stress aigu et en larmes que j'ai appelé la médecine du travail pour avoir un RDV au plus vite. RDV que j'ai obtenu dès le lendemain, soit le 17/01 à 15h30. Ensuite j 'ai envoyé un mail à la Direction d'[10] pour les informer que je posais en RTT mon après-midi du 17/01/20. Continuer à travailler, le jeudi 16/01 après- midi et le lendemain matin fut pour moi une vraie torture, une réelle souffrance, j'avais les larmes aux yeux à chaque moment qu'une personne s'adressait à moi e impossible de me concentrer sur mon travail. - Votre employeur nous a fait par sur ses doutes sur le caractère professionnel de votre accident. Vous trouverez ci-joint la déclaration d'accident du travail et les réserves de votre employeur. Avez-vous des éléments complémentaires d'information à porter à notre connaissance pour répondre à ces doutes ? Pour info, un dossier est ouvert auprès de la médecine du travail et du contrôle médical (médecin conseil) depuis le 30/11/2017(...). Je rappelle qu'après un arrêt longue maladie en lien avec la dégradation de mes conditions de travail au sein du groupe [15]. J'ai repris le travail le 05/09/18 pour cette mise à disposition que [15] me proposait, j'étais donc psychologiquement fragile mais tout à fait disposée à reprendre le travail dans un contexte que je supposais serein. Pourtant, bien qu'ayant une convention de mise à disposition, mon employeur reste l'entité avec laquelle je suis en contrat, en l'occurrence [15], responsable de ma santé et de ma sécurité au travail. Mais, le groupe [15] à aucun moment ne m'a accompagnée dans cette mise à disposition d'un an et demi. Je n'ai jamais eu d'entretien d'évaluation avec [15] pendant cette période, ni même de bilan oral ou écrit. J'avais la volonté de bien faire mon travail et de m'intégrer. Malheureusement, depuis plusieurs mois, depuis juillet 2019, la direction d'[10] a multiplié les faits pour que je me sente mal et ne puisse pas me sentir intégrée, au travers de remarques dévalorisantes ou humiliantes. J'ai fini par envoyer un premier mail, un premier appel au secours à Madame [I] en novembre 2019. Mail pour lequel je n'ai jamais eu de réponse écrite, ni orale en guise de soutien et pour m'indiquer la marche à suivre par rapport à un problème d'organisation et d'une dégradation de mes conditions de travail dans une société dans laquelle je ne suis que détachée, [15] était responsable de ma santé, de ma sécurité et de l'organisation. [15] avait donc connaissance des faits et des décisions qui m'était imposés par la direction d'[10] mais n'a jamais pris l'initiative d'en parler avec moi (...). Puis le 1/01 en réunion du comité directeur, il y a eu ce mail que j'ai pu lire par inadvertance, m'a profondément blessé et a contribué à l'accentuation du mal être professionnel et psychologique que je vivais depuis juillet 2019, j'ai retenu mes larmes pendant toute cette réunion, la poitrine serrée ... Je ne pouvais pas croire ce que ie venais de lire me concernant : «nous avions renouvelé la convention initiale sur 6 mois du fait du mandat de [A] au Conseil d'administration de [15]. Comme vu ensemble, [C] et·[HA] me remonte le besoin pour eux d'une Assistante de Direction. Or, [A] ne remplit pas ce rôle.» J'en ai parlé à mes collègues [10], qui ont pu constater l'état de mal être dans lequel ie me trouvais, me disant être choqués par ce que je leur rapportais. Il m'a fallu plus de 4 jours avant que ie puisse formaliser avec des mots les faits choquants, blessant que ie venais de vivre et de subir. Tous les jours suivants, c'est la boule au ventre que je me rendais au travail en ayant pas dormi, pas mangé, en état stressée, avec la sensation de n'être plus bonne à rien, d'avoir été manipulée et humiliée.Quand enfin le 15/01/20, après plusieurs brouillons (cf mail du 10/01/20 envoyé à Mme [W] que je n'ai finalement jamais envoyé à la DRH du groupe Mme [L] [G]), j'envoie mon mail à Madame [I] tentant de retracer le plus fidèlement possible les faits et lui demandant que l'on me sorte au plus vite de là, mais sans y mettre trop de sentiment croyant pouvoir retourner à mon poste, en parlant de mon attachement à mon entreprise. Cependant, je réalise aujourd'hui avec une très grande tristesse, que j'aurais dû envoyer mon brouillon du 10/01/20 et mettre également des mots sur ma souffrance et sur mes maux. Et le 16/01, suite à l'entretien téléphonique avec Madame [I], alors que je lui ai exprimé le fait que je ne pourrais rester chez [10] jusqu'au 5 février, tellement les choses étaient difficiles à vivre pour moi, je me suis sentie abandonnée et anéantie». La CPAM du Doubs a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu le 17 janvier 2020 au préjudice de Madame [A] [B] [Y]. Dans le questionnaire complété le 15 mai 2020, la SA [15] s’est expliquée dans les termes qui suivent : «[...]Madame [Y] nous a fait parvenir un arrêt de travail pour maladie simple, daté du 17.01.2020, que nous avons reçu par courrier recommandé le 22.01.2020. Cette arrêt était accompagné d 'un courrier nous demandant de déclarer cet arrêt en accident du travail. Cependant, en l'absence d 'éléments explicatifs ou même d 'éléments de contexte, à la fois sur le fait déclencheur ou sur les conséquences supposées de cette accident, notre service RH s'est vu dans l'obligation de demander à Madame [Y] des explications complémentaires et lui a adressé en ce sens un courrier recommandé de demande d 'explications le 31.01.2020. C'est alors que Madame [Y], nous a de nouveau répondu par courrier, nous demandant une nouvelle fois de déclarer cet arrêt en accident de travail, sans explication complémentaire, si ce n'est la copie de l'arrêt destinée au service médical, précisant les éléments de motif nous permettant de comprendre qu'elle souhaitait vraisemblablement une déclaration de l'accident pour des raisons de «souffrance au travail», comme indiqué par le Médecin. Les explications précises ne sont arrivées par courrier, Madame [Y] n 'ayant pas répond à notre demande de nous communiquer son numéro de téléphone, qu 'en date du 10.02.2020, faisant suite à une nouvelle demande de notre service RH. Madame [Y] a alors fait référence à plusieurs alertes de sa part, qui ont été reçues et traitées comme il se doit par notre service, et qui faisaient état de difficultés au travail dans l'entité de détachement mais ne laissaient pas entendre un quelconque état de souffrance au travail. Ainsi, il nous apparaît que Madame [Y] ne fait état d 'aucun fait précis et soudain susceptible d 'être à l 'origine de l 'altération de son état psychique, mais plutôt d 'une dégradation de ses conditions de travail. Ce caractère évolutif exclut la qualification d 'accident du travail [...]». Madame [A] [B] [Y] a fait part des éléments de contexte à la CPAM du Doubs en répondant au questionnaire dans les termes qui suivent : A la question : «Veuillez décrire dans le détail les circonstances de votre accident en précisant l'activité que vous réalisiez au moment de celui-ci», Madame [A] [B] [Y] a répondu comme suit : «Le 16 janvier à 10h24, j'étais à mon poste de travail en train de réaliser mes tâches habituelles en tant qu'assistante de direction chez [10], quand mon téléphone portable professionnel a sonné. C'était Madame [I], du service RH [15] qui m'appelait suite au mail que je lui avait adressé la veille décrivant les événements que j'avais vécus le 10/01/2020 en réunion de comité directeur et lui exprimant ma demande de cesser au plus vite cette mise à disposition dans l'entreprisefiliale [10]. Elle m'a alors demandé si je pouvais parlé en toute confidentialité. Je me suis donc isolée dans une salle au RDC. Au cours de cet échange téléphonique, cette dernière m 'a indiqué qu'elle ne savait pas si [15] pourrait me proposer un autre poste me faisant ainsi comprendre que je ne pourrais pas reprendre mon poste. Puis m'a demandé à 2 reprises, si j'avais dixit : un «projet professionnel en dehors» et ajoutant qu'éventuellement [15] pourrait me financer une formation. A cet instant précis j'ai ressenti une boule au ventre, j'ai commencé à trembler, à avoir des palpitations etj'ai senti une grande angoisse m'envahir. Je pensais jusque là, être soutenue par mon employeur. Or, j'ai eu le sentiment que l'objectif n'était pas de m'accompagner à un retour dans l'entreprise mais de me pousser gentiment vers la sortie en me payant une formation après plus de 15 ans dans le groupe. Après les événements du 10/01 ou je me suis sentie humiliée par le contenu du mail adressé par la DRH d '[10] à Madame [I] me concernant et concernant mon mandat de salariée protégée, c'était la goutte de trop. En effet, déjà depuis le 10/01, je venais avec la boule au ventre au travail en retenant mes larmes. Et là, à l issue de cet entretien téléphonique du 16/01, choquée, tremblante et ayant perdu tous mes moyens, je suis sortie m'isoler à l'extérieur du bâtiment pour pleurer et fumer une cigarette. Puis, c'est dans cet état de stress aigu et en larmes que j'ai appelé la médecine du travail pour avoir un RDVau plus vite RDV que j'ai obtenu dès le demain, soit le 17/01 à 15h30 [...]». A la question «Avez-vous des éléments complémentaires d 'information à porter à notre connaissance pour répondre à ces doutes ?», Madame [A] [B] [Y] a exposé les éléments suivants : «[...] le 10/01 en réunion comité directeur, il y a eu ce mail (Cf mail du 08/01) que j'ai pu lire par inadvertance, m'a profondément blessée et a contribué à accentuer le mal être professionnel et psychologique que je vivais depuis juillet 2019 [...]. Et le 16/01, suite à l'entretien téléphonique avec Madame [I], alors que je lui ai exprimé lefait que je ne pourrais pas rester chez [10] jusqu'au 5 février, tellement les choses étaient difficiles à vivre pour moi, je me suis sentie abandonné et anéantie». A la question «Indiquer la raison pour laquelle vous avez avisé votre employeur le 22/01 alors que le fait accidentel s'est produit le 17/01/20, Madame [A] [B] [Y] a déclaré : «J'ai transmis un arrêt maladie simple initial prescrit le 17/01/2020, mon médecin m'a dit de l'envoyer lundi. Aussi, ne travaillant les samedis, dimanches et étant dans le délais d'un arrêt maladie simple, j'ai envoyé un mail à la RH [15] le lundi matin les informant que j'étais en arrêt à compter du 20/01/20 et que l 'original leur parviendra par courrier (Cf mail du 20/01 à 8:03). AT que j'ai envoyé en recommandé avec A/R avec un courrier leur demandant de déclarer cet arrêt en accident du travail en lien avec les événements précédemment cités». Madame [A] [B] [Y] a complété son questionnaire avec les documents annexes suivants: - courrier daté du 29 mai 2018 retraçant chronologiquement des événements «des dysfonctionnements dans l'organisation de [s]on travail et dans l'accomplissement de [s]es tâches», - courriel du 20 novembre 2019 adressé à Madame [X] [I] par Madame [A] [B] [Y] destiné à transmettre un courriel du 19 novembre 2019 adressé notamment à Madame [A] [B] [Y] par Monsieur [U] [M] portant sur les pauses cigarettes, - une photographie du courriel qui a été projeté lors de de la rétmion comité directeur le 10 janvier 2020, - un courriel adressé à Madame [P] [W] par Madame [A] [B] [Y] le 10 janvier 2020 faisant état de son mal être, - un courriel adressé par Madame [A] [B] [Y] à Madame [I] le 15 janvier 2020 faisant état d'une dégradation de ses conditions de travail, - une photographie d'un SMS, - un courrier daté du 08 février 2020 rédigé par Madame [A] [B] [Y] à l'attention de la société SA [15] ayant pour objet : «Souffrances au travail», - un courrier daté du 19 janvier 2020 rédigé par Madame [A] [B] [Y] à l'attention de la société SA [15] ayant pour objet : «arrêt de travail». Le médecin conseil a fixé la consolidation des lésions au 28 mars 2022. Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) a été octroyé à Madame [A] [B] [Y] à hauteur de 8 % pour les séquelles suivantes : «Trouble anxieux généralisé, troubles du sommeil, affaissement thymique dans un contexte d'état antérieur documenté». Madame [A] [B] [Y] a bénéficié d’arrêts de travail renouvelés du 20/03/2020 au 23/05/2022. Madame [A] [B] [Y] a saisi la CPAM du Doubs, par courrier du 7 juillet 2021, pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans les termes qui suivent : «(...) Cet accident a entrainé les blessures suivantes : Je souffre d'insomnies, de maux de têtes récurrents, de dévalorisation, de perte de confiance en moi, de perte de mes repères professionnels et personnels, d'anxiété, de perte d'appétit, de perte de mémoire, d'isolement, qui ont justifié une consultation auprès de mon médecin psychiatre et la prescription d'antidépresseurs et de somnifères». L’accident du travail a été reconnu de nature professionnelle par la CPAM du Doubs, le 10 juillet 2020 pour souffrance au travail, risques psychosociaux, selon notification de prise en charge accident du travail du 17/01/2020. Le 12 juillet 2021, le contrat de travail de Madame [A] [B] [Y] a été transféré vers la société [15]. Par courrier du 7 juillet 2021, reçu le 24 novembre 2021, par la CPAM du Doubs, Madame [A] [B] [Y] a sollicité la mise en œuvre d'une procédure de tentative de conciliation. La CPAM du Doubs a rédigé un procès-verbal de non-conciliation le 24 janvier 2022. Le 24 janvier 2022, Madame [A] [B] [Y] a été informée de l’impossibilité de concilier avec son employeur par la CPAM du Doubs. Le 14 mars 2022, Madame [A] [B] [Y] a consulté son médecin psychiatre, le Docteur [V] [DN], lequel a précisé, par certificat médical du 14/03/2022, qu’il la suivait depuis plusieurs mois pour un état anxio dépressif ; qu’elle était toujours sous traitement et qu’actuellement elle ne pouvait par reprendre une activité professionnelle. Madame [A] [B] [Y] a été en arrêts de travail répétés jusqu’au 28 mars 2022, date à laquelle le médecin conseil de la CPAM du Doubs a considéré qu’elle était consolidée. Madame [A] [B] [Y] a été informée du rapport médical d’évaluation de son taux d’incapacité permanente et des conclusions motivées du rapport médical de la CPAM du Doubs par courrier du 20 avril 2022 ; que le rapport médical de l’assurance maladie est rédigé comme suit : «(...) DISCUSSION MEDICO-LEGALE : Madame [B] 52 ans est coordinatrice animation ( [15]) elle a présenté un accident du travail le 17/01/2020 dans un contexte d'état clinique pré-existant documenté largement avec un arrêt de travail long rémunéré au titre de l'assurance maladie (d'origine multifactorielle) pour lequel elle était déjà suivie et traitée avec un fort retentissement personnel déjà présent à l’époque. L'accident du travail du 17/01/2020 a donc décompensé un état antérieur. Après 26 mois de recul, l'accident du travail peut être consolidé avec séquelles indemnisables avec un taux professionnel en vue de la perte de son emploi (inaptitude médicale à tous postes dans l'entreprise) .Taux IPP (incapacité partielle permanente) : 5 % + 3 % professionnel» ; que le rapport médical d’évaluation du taux d'IPP en AT ou en MP du médecin conseil de la CPAM du 10 mars 2022 concluait de la manière suivante : «Résumé des séquelles : Trouble anxieux généralisé, troubles du sommeil, affaissement thymique dans un contexte d'état antérieur documenté. Taux d'incapacité permanente : 8 % (huit pour cent) (...) ; (...) une indemnité forfaitaire fixée par décret en fonction de votre taux d'incapacité permanente à 3.563,92 €». Le 6 avril 2022, Madame [A] [B] [Y] a saisi par recommandé avec accusé de réception la Commission de Recours Amiable de la CPAM. Le 11 avril 2022, Madame [A] [B] [Y] a reçu de la part de la CPAM du Doubs la notification d’une décision relative à une indemnité en capital et fixant son taux d’incapacité à 8 %, soit une indemnité forfaitaire de 3 563,92 €. Le 5 avril 2022, est survenue une visite de pré-reprise qui concluait comme suit «inaptitude de Madame [Y] à son poste de Coordinatrice Animation Vie sociale». L’avis d’inaptitude indique que tout maintien du salarié à son poste serait gravement préjudiciable à sa santé. A la suite de cet avis d’inaptitude, la société [15] a mis en œuvre une procédure de licenciement. Le 20 avril 2022, Madame [A] [B] [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vie d’un éventuel licenciement. L’entretien s’est déroulé le 2 mai 2022 à 12h, dans les locaux du siège de l’employeur, [Adresse 20]. Le 25 avril 2022, le médecin psychiatre de Madame [A] [B] [Y] précisait que son état de santé ne permettait pas qu’elle se rende à ce rendez-vous. Madame [A] [B] [Y] a été à nouveau placée en arrêt de travail du 25 avril 2022 au 31 mai 2022 pour troubles anxio dépressifs. Le 6 mai 2022, Madame [A] [B] [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 19 mai 2022, par l'intermédiaire de son Conseil, Madame [A] [B] [Y] a saisi la CMRA-DRSM à [Localité 13] pour contester son taux d'invalidité. Le 1er juin 2022, Madame [A] [B] [Y] a reçu ses documents de fin de contrat : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie du mois de mai 2022, mais pas son solde de tout compte. Madame [A] [B] [Y] a constaté que l'ancienneté retenue débutait au 1er juillet 2005 alors qu'elle travaille chez [15], et auparavant [14], depuis le 20/12/2004. Au titre de son solde de tout compte, il a été versé à Madame [A] [B] [Y], les sommes suivantes : - 2 878,13 € brut au titre de son salaire du mois de janvier 2020 - 4 781,38 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 35 100,96 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le 5 mai 2022, Madame [A] [B] [Y] était informée du montant de sa pension d'invalidité à hauteur de 10 070 € brut annuel, revalorisé car le médecin conseil a retenu un état d'invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail, classement en catégorie 1, selon décision datée du 05/05/2022 (voir pièce n° 39 : notification pension d’invalidité du 05/05/2022). Le 1er septembre 2022, Madame [A] [B] [Y] estimant que son licenciement était abusif, a saisi par requête recommandée avec accusé de réception, le conseil de Prud’hommes de Besançon, aux fins de solliciter de : «FIXER le salaire moyen de Madame [Y] à : 2 934,94 € mensuel. DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [Y] est nul. En conséquence, CONDAMNER la SA [15] à payer à Madame [Y] : - 70 438.56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. - 2 934,94 € à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat. - 10 000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l'erreur dans la détermination de l'ancienneté de Madame [Y]. - 5 000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'entretien professionnel. CONDAMNER la SA [15] sous astreinte de 200 € par jour de retard décompté à partir du 5ème jour suivant la notification de la décision à intervenir à remettre à Madame [Y] des bulletins de paie conformes à son ancienneté réelle. CONDAMNER la SA [15] sous astreinte de 200 € par jour de retard à remettre à Madame [Y] une attestation Pôle Emploi conforme, décompté à partir du 5ème jour suivant la notification de la décision à intervenir. L'exécution provisoire du jugement à intervenir sera ordonnée y compris pour les sommes réclamées à titre des dommages et intérêts. Condamner la SA [15] à payer à Madame [Y] la somme de 8 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2022,la Commission Médicale de Recours Amiable adressait sa décision du 12 octobre 2022. Selon décision du 12/10/2022 et notification du 15/11/2022, la CMRA maintenait la position de la CPAM du Doubs et concluait : «L'analyse des documents communiqués permet de retenir un syndrome d'épuisement avec dépression rapporté à un accident du travail sans notion de fait accidentel dans un contexte professionnel semble-t-il conflictuel. La prise en charge consiste en un suivi par un psychiatre et la prescription d'un anti-dépresseur et d'un somnifère, soins déjà entrepris avant la date de l'accident. Le retentissement séquellaire consiste en la persistance d'une humeur dépressive avec inhibition et repli social avec interférence de soucis d'ordre personnel. Selon les éléments versés au dossier de Madame [Y] [A] (NJR/ 270129935038084, numéro de sinistre éventuel 200117216), recours numéro 2022 0122ATA25X, contre la décision de la CPAM du Doubs, la Commission de Recours Amiable concernant le taux d'incapacité attribué à 8 %. Confirme la décision initiale». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2023, Madame [A] [B] [Y] a saisi le tribunal de céans aux fins de : «Obtenir la réévaluation de son taux d'incapacité, compte tenu du fait que son état de santé n'est pas consolidé et qu'elle n'est toujours pas en état de travailler. En conséquence, Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 12 octobre 2022 ; Procéder à l'examen médical de Madame [A] [Y] par un expert médical indépendant désigné par le Tribunal ; Ensuite de cet examen procéder à une majoration du taux d'incapacité de Madame [Y] vis-à-vis de celui retenu par la CPAM du DOUBS; Condamner la CPAM du DOUBS à verser à Madame [Y] la somme 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la CPAM du DOUBS aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit». Par jugement en date du 4 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné une expertise psychiatrique et nommé le Docteur [Z] [N] pour examiner Madame [A] [B] [Y], sa mission étant de déterminer le taux d'incapacité de Madame [A] [B] [Y] en tenant compte de l’état antérieur de Madame [A] [B] [Y], en lien avec son accident du travail du 17 janvier 2020, alors qu'elle exerçait au sein de la société [15] en qualité de coordinatrice animation. Le 25 septembre 2023, Madame [A] [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société SA [15], devenue SA [12], dans la survenance de l’accident du travail du 17 janvier 2020. Par jugement en date du 14 février 2024, le conseil de Prud’hommes a statué comme suit : «- DIT ET JUGE que le licenciement pour inaptitude de Madame [A] [Y] par la SA [15] n'est pas nul ; - CONDAMNE la SA [15] à régler à Madame [A] [Y] la somme de mille euros (1000 €) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'entretien professionnel ; - FIXE le salaire moyen de Madame [A] [Y] à la somme de trois mille vingt-cinq euros quatre-vingt-quinze centimes (3025.95 euros) bruts ; - DEBOUTE Madame [A] [Y] du surplus de ses demandes ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations prévues à l'article R1454-28 du Code du travail ; - DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Madame [A] [Y] aux entiers dépens de l'instance». Madame [A] [B] [Y] a interjeté appel partiel du jugement, le 6 mars 2024. L’appel est toujours en cours devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Besançon, à ce jour. Madame [A] [B] [Y] a contesté le taux d’IPP octroyé qui a été confirmé suivant jugement définitif rendu le 4 juin 2024. S’agissant du taux d’incapacité de Madame [A] [B] [Y], le pôle social du tribunal de céans a confirmé le taux d’incapacité de Madame [A] [B] [Y] à hauteur de 8 % par jugement du 4 juin 2024. Par conclusions en date du 11 décembre 2024, la société [S] anciennement [15], a sollicité : «A titre principal, DEBOUTER Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence d'accident du travail survenu le 17 janvier 2020 CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du DOUBS A titre subsidiaire, DECLARER que la société [15] (désormais dénommée [12]), n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Madame [Y], DEBOUTER de plus fort Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du DOUBS A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une faute inexcusable de la société [15] serait reconnue, LIMITER la mission d'expertise confiée à l'expert désigné aux postes de préjudices suivants : • Le déficit fonctionnel temporaire • La tierce personne temporaire • Le préjudice sexuel • Les frais divers (à l'exception de la tierce personne prise en charge par l'article L434-2 du code de la sécurité sociale) • Les souffrances endurées • Le. préjudice esthétique • Le déficit fonctionnel permanent • Le préjudice d'agrément • Les frais de logement adapté • Les frais de véhicule adapté • Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation • Le préjudice d'établissement • Les préjudices permanents exceptionnels - JUGER que l'Atteinte à l'intégrité physique et psychique (ATPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra. être évaluée par l'expert désigné de la manière suivante : (voir conclusions adverses pour plus de détail) ORDONNER le dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieure à un mois, - REDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité provisionnelle allouée à Madame [Y], sans pouvoir excéder la somme de 2.000 €. LA DEBOUTER de sa demande formulée au titre de la perte de chancè de promotion professionnelle LIMITER le recours de la CPAM du DOUBS au titre de la majoration du capital/rente à l'encontre de l'employeur à concurrence du taux d'incapacité de 8 %, seul taux opposable à l'employeur - JUGER qu'il appartiendra à la CPAM du DOUBS de faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées à Madame [Y], ainsi que des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-2 alinéa 6 et l.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale - REDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité ailouée à Madame [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM du DOUBS, qui devra faire l'avance des sommes qui pourraient être allouées à Madame [Y] en application des dispositions des articles L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale». Par assignation d’appel en cause délivrée le 11 décembre 2024, la société [12] a appelé en cause la société [10] aux fins d’intervention forcée et de garantie, et sollicité du tribunal de céans : «ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 23/00369 CONDAMNER la société [10] à relever et garantir intégralement la société [15] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance éventuelle d'une faute inexcusable de la société [15] CONDAMNER la société [10] à prendre en charge tous les conséquences financières résultant de l'action de Madame [Y] et qui seraient mises à la charge de la société [10], notamment la majoration de la rente ou du capital, les préjudices personnels de la victime, toute indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, les dépens ou encore les frais d'expertise. CONDAMNER la société [10] à payer à la société [15] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens». Lors de l’audience du 16 décembre 2024, les deux dossiers ont été joints. Par conclusions déposées pour l’audience,Madame [A] [B] [Y] a demandé à la juridiction de céans de : «DIRE ET JUGER que la société [15] a commis une faute inexcusable ayant entraîné l'accident du travail de Madame [A] [Y] née [B], PRONONCER la majoration de la rente annuelle de Madame [Y] née [B], DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal de Céans de choisir aux fins d'expertise médicale de Madame [A] [Y] née [B], avec mission habituelle quant à l'évaluation de son préjudice corporel et moral subi par cette dernière, et notamment l'évaluation des préjudices suivants : Le préjudice subi causé par les souffrances physiques et morales endurées, Le préjudice esthétique, Le préjudice d'agrément, Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, L'indemnisation au titre de l'aménagement du logement et de l'adaptation du véhicule Le déficit fonctionnel temporaire, Le préjudice sexuel, L'assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation, Le déficit fonctionnel permanent, DIRE que la société [15] fera l'avance des frais d'expertise judiciaire, compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable. SURSEOIR à statuer sur l'indemnisation des préjudices corporels et moraux de Madame [Y] née [B] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, CONDAMNER la société [15] à verser à Madame [Y] née [B] à titre provisionnel la somme de 10.000 éuros à valoir sur les sommes qui lui seront ultérieurement allouées au titre de l'indemnisation de ses préjudices. CONDAMNER la société [15] à payer à Madame [Y] née [B] la somme de 50.000 euros au titre de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle suite à la diminution de ses capacités. CONDAMNER la société [15] à payer à Madame [Y] née [B] la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens». Par conclusions en date du 17 février 2025, la société [10] a demandé à la juridiction de céans de : «A titre principal, DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, DEBOUTER la société [12] ([15]) de ses demandes visant à : CONDAMNER la société [10] à relever et garantir intégralement la société [12] ([15]) de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance éventuelle d'une faute inexcusable de la société [12] ([15]), CONDAMNER la société [10] à prendre en charge toutes les conséquences financières résultant de l'action de Madame [Y] et qui seraient mises à la charge de la société [10], notamment la majoration de la rente ou du capital, les préjudices personnels de la victime, toute indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, ou encore les frais d'expertise, CONDAMNER la société [10] à payer à la société [12] ([15]) la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société [10] aux entiers dépens, CONDAMNER la société [12] ([15]) à verser à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [Y] et la société [12] ([15]) aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et condamner la société [10] à relever et garantir la société [12] ([15]) de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance éventuelle d'une faute inexcusable : LIMITER la garantie à la moitié des conséquences financières résultant de la reconnaissance éventuelle d'une faute inexcusable de la société [12] ([15]), LIMITER la mission d'expertise confiée à I'Expert désigné aux postes de préjudices suivants : • Le déficit fonctionnel temporaire • La tierce personne temporaire • Le préjudice sexuel • Les frais divers ( à l'exception de la tierce personne prise en charge par l'article L434-2 du code de la sécurité sociale) • Les souffrances endurées • Le préjudice esthétique • Le déficit fonctionnel permanent • Le préjudice d'agrément • Les frais de logement adapté • Les frais de véhicule adapté • Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation • Le préjudice d'établissement • Les préjudices permanents exceptionnels JUGER que I'Atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l'expert désigné de la manière suivante : (voir conclusions adverses pour plus de détail) ORDONNER le dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieure à un mois, REDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité provisionnelle allouée à Madame [Y], sans pouvoir excéder la somme de 2.000 €. LA DEBOUTER de sa demande formulée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle LIMITER le recours de la CPAM du DOUBS au titre de la majoration du capital/rente à l'encontre de l'employeur à concurrence du taux d'incapacité de 8 %, seul taux opposable à l'employeur JUGER qu'il appartiendra à la CPAM du DOUBS de faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées à Madame [Y], ainsi que des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale En tout état de cause, REDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité allouée à Madame [Y] et à la société [12] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile». Par conclusions déposées pour l’audience, la société [12] a demandé à la juridiction de céans, au visa des articles L.142-1, L.142-2 ,L.142-8 et L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale, de : «A titre principal, - DEBOUTER Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence d'accident du travail survenu le 17 janvier 2020, - CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, DECLARER le juqement à intervenir commun et opposable à la CPAM du DOUBS, A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir l'existence d'un accident du travail - DECLARER que la société [15] (désormais dénommée [12]) n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Madame [Y], - DEBOUTER de plus fort Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, - DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du DOUBS, A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une faute inexcusable de la société [15] serait reconnue, LIMITER la mission d'expertise confiée. à l'Expert désigné aux postes de préjudices suivants : • Le déficit fonctionnel temporaire • La tierce personne temporaire • Le préjudice sexuel • Les frais divers (à l'exception de la tierce-personne prise en charge par l'article L434-2 CSS) • Les souffrances endurées • Le préjudice esthétique • Le déficit fonctionnel permanent • Le préjudice d'agrément • Les frais de logement adapté • Les frais de véhicule adapté • Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation • Le préjudice d'établissement • Les préjudices permanents exceptionnels. JUGER que l'Atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l'expert désigné de la manière suivante : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du «Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité Physique et Psychique (A/PP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. Donner une description des trois composantes de cette A/PP en référence au diagnostic séquellaire retenu. Etant rappelé que l'AIPP se définit comme «la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ORDONNER le dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois, REDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité provisionnelle allouée à Madame [Y], sans pouvoir excéder la somme de 2.000 €, LA DEBOUTER de sa demande formulée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, LIMITER le recours de la CPAM du DOUBS au titre de la majoration du capital à l'encontre de l'employeur à concurrence du taux d'incapacité de 8 %, seul taux opposable à l'employeur, JUGER qu'il appartiendra à la CPAM du DOUBS de faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées à Madame [Y], ainsi que des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, REDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité allouée à Madame [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du DOUBS, qui devra faire l'avance des sommes qui pourraient être allouées à Madame [Y] en application des dispositions des articles L 452-2 alinéa 6 et L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale». Par conclusions du 3 avril 2025, déposées pour l’audience, la CPAM du Doubs a demandé à la juridiction de céans de : «Prendre acte que la Caisse s'en remet à justice sur l'existence de la faute inexcusable. Dans le cas où ladite faute serait reconnue, Ordonner la majoration de rente. Ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'expertise afin d'évaluation des seuls postes de préjudices indemnisables dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de faute inexcusable, à savoir : o le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, o le préjudice esthétique, o le préjudice d'agrément, o le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, o l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement et de l'adaptation du véhicule, o le déficit fonctionnel temporaire, o le préjudice sexuel, o l'assistance temporaire par une tierce perso
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité sociale.article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale. La quarticle 1240 du code civil. Carticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale et laarticle L434-2 du code de la sécurité socialearticle L.4131-4 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale qui pearticle 6 de la convention de mise à dispositioarticle L.218-1 du code de larticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e97ba33ea43407b9130371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA