Tribunal JudiciaireSEC2 Référés
Tribunal Judiciaire · SEC2 Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e97ba53ea43407b913040c
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 900 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Palais de Justice [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] N° RG 25/00410 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCGI [L], [W] [V] [E] [H] Grosse délivrée le à Mme [V] Copie délivrée le à Mme [V] - Mme [H] Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025 DEMANDEUR Madame [L], [W] [V] née le 15 Février 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEUR Madame [E] [H] née le 03 Février 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : BALLUET Marie-Jeanne GREFFIER : JOLY Virginie DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 02 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025 DÉCISION : Réputée contradictoire - premier ressort Par acte sous seing privé du 29 janvier 2021 ayant pris effet le 1er février 2021, Mme [V] [L], a donné en location à Mme [H] [E] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] et moyennant un loyer initial mensuel de 520 euros outre 50 euros de provision sur charges . Des loyers étant demeurés impayés, Mme [V] [L] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2025 pour un montant de 6 150.08 euros en principal ainsi que de fournir les justificatifs d’assurance Par acte du 17 juin 2025, Mme [V] [L], propriétaire, a fait assigner devant le tribunal Judiciaire de Besançon statuant en Référé Mme [H] [E] locataire afin de : - constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du contrat de location consenti par Mme [V] [L] à Mme [H] [E] pour défaut de justification d’une assurance locative et défaut de paiement des loyers et charges locatives En conséquence - ordonner l’expulsion de Mme [H] [E] et de tous occupants de son chef du logement qu’elle occupe [Adresse 3] et ce au besoin avec l’assistance de la force publique, - condamner Mme [H] [E] à payer à titre provisionnel à Mme [V] [L] - la somme de 7 290.08 Euros, due au tire des loyers et charges arrêtés au mois de mai 2025 ainsi que les loyers et charges postérieures échus suivant décompte actualisé au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnel indexable à compter du 2 septembre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux - la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, l’assignation et sa dénonce au Préfet. A l’audience du 2 septembre 2025 Mme [V] [L] indique que la dette actualisée s’élève à 9 008 euros à fin août 2025 et que la locataire ne paie plus ses loyers et répond pas à ses courriers et s’en rapporte pour le surplus à l’assignation. Mme [H] [E] est non comparante bien que régulièrement citée Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025 MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail conclu le 29 janvier 2021 contient une clause résolutoire (article X) sur laquelle se fonde le commandement de payer signifié le 18 mars 2025. Par ailleurs, l’action du bailleur en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du Doubs par lettre recommandée avec accusé de réception six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, Mme [H] [E] n’ayant, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement précité, ni réglé les causes dudit commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail ainsi que l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 18 mai 2025 En conséquence, Mme [H] [E] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur la demande de provision Le bailleur justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats : - le bail du 29 janvier 2021 signé avec effet au 1er février 2021 par les parties, stipulant une clause résolutoire de plein droit, - un commandement de payer du 18 mars 2025 visant la clause résolutoire, - un décompte de créance locative arrête au mois d’août 025 Par conséquent, Mme [H] [E] sera condamnée à payer à Mme [V] [L] à titre provisionnel la somme de 9 000.08 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l’indemnité d’occupation Mme [H] [E] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 18 mai 2025 causant ainsi un préjudice à la bailleresse. Il convient d'accorder à la bailleresse une provision au titre de la réparation de ce dommage, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 570.00 euros mensuelle à compter du 18 mai 2025,et jusqu’à libération effective des lieux et indexable. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Condamne Mme [H] [E] à payer à Mme [V] [L] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [H] [E] sera donc condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 mars 2025 ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification au Préfet PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATONS la résiliation de plein droit au 18 mai 2025 du contrat de bail signé le 29 janvier 2021 avec effet au 1er février 2021 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 3] En conséquence, ORDONNONS à Mme [H] [E] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef, DISONS qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, CONDAMNONS Mme [H] [E] à payer à Mme [V] [L] à titre provisionnel la somme de 9 000.08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision CONDAMNONS Mme [H] [E] à payer à Mme [V] [L] à titre provisionnel la somme de 570 euros d’indemnité d’occupation mensuelle pour le logement à compter du 18 mai 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux et indexable CONDAMNONS Mme [H] [E] à payer à Mme [V] [L] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS Mme [H] [E] aux entiers dépens qui comprendront le le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa dénonce au préfet. DÉBOUTONS Mme [V] [L] du surplus de ses demandes. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SEC2 Référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e97ba53ea43407b913040c
Données disponibles
- Texte intégral
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