Tribunal JudiciaireSEC2 Référés
Tribunal Judiciaire · SEC2 Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e97ba73ea43407b9130436
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 11 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Palais de Justice [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Références : N° RG 25/00240 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAJH (Code nature affaire 5AA/0A) Société HABITAT 25 [I] [D] Grosse délivrée le à HABITAT 25 Copie délivrée le à HABITAT 25 - M. [D] Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025 DEMANDEUR HABITAT 25, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [W] [M], munie d'un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [I] [D] né le 06 Mars 1977 à , demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : BALLUET Marie-Jeanne GREFFIER : JOLY Virginie DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 02 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025 DÉCISION : Réputée contradictoire - premier ressort L’Office Public de l’Habitat du Département du Doubs HABITAT 25 a donné par bail à usage d’habitation en date du 1er avril 2023 à M. [D] [I] un appartement sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 399.72 euros et d’une provision pour charges soit un total de 603.55 euros. Des loyers et charges étant demeurés impayés concernant le bail d’habitation, HABITAT 25 a fait signifier le 4 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation pour un montant de 1 753.70 euros. Par acte du 11 avril 2025, HABITAT 25, propriétaire, a fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé M. [D] [I] afin de : - constater, par l’effet du commandement de payer rester infructueux la résiliation de plein droit du bail liant les parties en suite de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers - dire que M. [D] [I] [Adresse 1] est occupant sans droit ni titre - ordonner l’expulsion de M. [D] [I] et de tous occupant de leur chef, - Dire qu’à défaut pour M. [D] [I] de quitter les lieux et des rendre libre de toute forme d’occupation, il sera procédé au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire - condamner M. [D] [I] à payer à HABITAT 25 la somme de 2 737?27 euros correspondant à la date locative arrêtée au 8 avril 2025 à titre de provision ; cette somme sera actualisée le jour de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision - condamner M. [D] [I] à payer HABITAT 25 une indemnité d’occupation mensuelle de 603.55 € correspondant au montant actuel du loyer et des charges qui aurait dû être versée en cas de continuation du bail à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clefs et ce avec indexation conforme à l’augmentation annuelle du loyer. - condamner M. [D] [I] à payer à HABITAT 25 tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile A l’audience du 2 septembre 2025, le propriétaire, régulièrement représenté, indique que le locataire a quitté les lieux et déclare se désister de sa demande d’expulsion ; elle précise que le montant de la dette s’élève à 2 616.01 euros et accepter des délais à raison de 100 euros par mois sur 26 mois M. [D] [I] est non comparant La décision a été mise en délibéré au7 octobre 2025. MOTIFS En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que s'il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Constate le désistement du bailleur concernant l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Sur la demande de provision Le bailleur justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats : - le bail du 1er avril 2023 signé par les parties stipulant une clause résolutoire de plein droit, - un commandement de payer du 4 février 2025 visant la clause résolutoire du bail - un décompte de créance locative arrêté au mois de juillet 2025 Il convient cependant de déduire du montant de la créance invoquée la somme de 99.30 €, correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles . La créance, pour le surplus, n’est pas sérieusement contestable conformément à l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile et la demande de provision doit donc être accueillie à hauteur de 2 516.71 euros avec intérêts au taux légal. Selon l’article 1343-5 du code civil Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, le bailleur autorise M. [D] [I] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 110 euros .(la 24ème mensualité soldera la dette en principal, frais et intérêts) Il est précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision. A défaut de paiement d'une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d'une mise en demeure demeurée infructueuse. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [D] [I] sera donc condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATONS le désistement du bailleur concernant l’acquisition de la clause résolutoire. CONDAMNONS M. [D] [I] à payer à HABITAT 25 la somme de 2 516.71 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal AUTORISONS M. [D] [I] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 110 euros à compter de la signification de la présente décision.(la 26ème mensualité soldera la dette en principal, frais et intérêts) PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision. DISONS qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d'une mise en demeure demeurée infructueuse ; CONDAMNONS M. [D] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au Préfet. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SEC2 Référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e97ba73ea43407b9130436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA