Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e467dbc4911eb3494a99
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE [Localité 1] Cabinet du Juge MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00249 N° Portalis DB36-W-B7J-DIJN AUDIENCE DU : 09 octobre 2025 ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE MAINLEVEE ET MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie, Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation du juge en date du 03 octobre 2025 par courrier en date du 3 octobre 2025 de : - [K] [U], né le 18 Janvier 1987 à [Localité 2], à la demande d’un tiers, Mme [C] [P] [B] épouse [U], tante et tutrice (jugement du juge des tutelles de [Localité 1] en date du 15/5/2018 - RG N° 17/00128), et des pièces y annexées ; Vu notre ordonnance de maintien de l’hospitalisation en date du 30/09/2025 ; Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 03 octobre 2025, Vu la communication de la requête le 03 octobre 2025 : - à [K] [U] qui fait l’objet de soins, - à [C] [P] [B] épouse [U], tutrice, qui a demandé l’admission psychiatrique, - au directeur de l’établissement, - au ministère public, - à l’avocat ; Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de : - la personne hospitalisée, assistée de Me Heivarau TAIARUI, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ; Vu le certificat médical du docteur [V] [J] en date du 07/10/2025 expliquant la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation avec mesure de contrainte ; Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ; Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au rejet de la demande de mainlevée et le maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Rejetons la demande de mainlevée de [K] [U]. Maintenons l’hospitalisation de [K] [U] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie. Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à [Localité 1], le 09 octobre 2025 Le juge Notifiée le 09 octobre 2025 à : ☐ La personne hospitalisée ☐ Le cadre de santé du département - Psychiatrie ☐ L’avocat ☐ Tiers (tutrice) ☐ Procureur de la République Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e9e467dbc4911eb3494a99
Données disponibles
- Texte intégral
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