Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e477154299c7318fb26e
- Date
- 10 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 25/06058 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XO2I Du 10 OCTOBRE 2025 ORDONNANCE SUR DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ Par mise à disposition au greffe, Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée , avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : DEMANDEUR pris en la personne de : MINISTERE PUBLIC [Adresse 2] [Localité 3] ET : Monsieur [X] [E] né le 09 Mai 1995 à UKRAINE (99) de nationalité Ukrainienne Actuellement retenu au LRA de [Localité 5] assisté de Me Clara LENOUVEL ALVAREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 411 DEFENDEUR : non comparant En présence de : Monsieur le préfet des Hauts de Seine Section éloignement [Adresse 1] [Localité 4] Vu l'obligation pour [X] [E] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 5.10.2025 notifiée le même jour à 17h25 ; Vu l'arrêté de ce préfet en date du 5.10.2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le même jour à 17h25 ; Vu l'ordonnance du 9.10.2025 rendue à 14h45 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre déclarant la procédure irrégulière et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [E], notifié au procureur de la république à 16h09. Le 9.10.2025 à 18h02 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée. Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat respectivement à 17h49 ; SUR CE, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République. Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours. En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis. [X] [E] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il résulte du dossier qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et certaine en France et qu'il n'a pas de ressources garanties. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles, Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours, DÉCLARE l'appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 9.10.2025 qui a ordonné la remise en liberté de [X] [E], DIT qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 10.10.2025 à 14h, salle X1 ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6], le 10 octobre 2025 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée La Greffière placée , La Première présidente de chambre, Reçu copie de la présente décision. l'intéressé, l'interprète, l'avocat
Articles de loi cités
article L.743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 10 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e9e477154299c7318fb26e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel