Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e478154299c7318fb278
- Date
- 10 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/05985 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOTQ ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [J] [P] Me Tiphaine CAVALLIN [Localité 7] ERASME [B] [P] Ministère Public ORDONNANCE Le 10 Octobre 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Nabila MANI-SAADA, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [J] [P] Actuellement hospitalisée à l' [Localité 7] ERASME d' [Localité 5] non comparante représentée par Me Romain PIQUET substituant Me Tiphaine CAVALLIN, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660 APPELANTE ET : [Localité 7] ERASME [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] non représenté Monsieur [B] [P] né le 28 Juillet 1970 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] non comparant INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté at ayant rédigé un avis à l'audience publique du 10 Octobre 2025 où nous étions Madame Nabila MANI-SAADA, Conseillère assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; [J] [P], née le 4 septembre 1976 à [Localité 8], fait l'objet depuis le 23 septembre 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'[Localité 7] ERASME D'[Localité 5] (92), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers. Le 26 septembre 2025, le directeur de l'EPS ERASME D'ANTONY (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. [J] [P] en a interjeté appel le 5 octobre 2025. Le 7 octobre 2025, [J] [P] a été convoquée en vue de l'audience du 10 octobre 2025. Le 8 octobre 2025, l'[Localité 7] ERASME D'[Localité 5] (92) a été convoqué en vue de l'audience du 10 octobre 2025. Le Procureur général représenté a pris un avis écrit le 9 octobre 2025, versé aux débats, dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance de maintien. Lors de l'audience du 10 octobre 2025, [J] [P] était absente, déclarée en fuite depuis le 8 octobre 2025 à la suite d'une permission de sortir. Elle était représentée par son conseil qui s'est fait la voix du courrier qu'elle a adressé à la cour dans lequel elle invoque une loi du 4 mars 2002, reprochant à l'établissement hospitalier de ne pas lui avoir communiqué son dossier médical. En outre, le conseil n'a pas formé d'observation sur la procédure ni sur le fond, rappelant que sa cliente souhaitait que la mesure soit levée. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Considérant que l'appel de [J] [P] a été interjeté dans les délais légaux. Il sera déclaré recevable. Sur le fond. Considérant que aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Que le certificat médical initial du 23 septembre 2025, les certificats suivants des 24 et 26 septembre 2025 et l'avis motivé du 29 septembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [J] [P]. Qu'en outre, l'avis motivé du 9 octobre 2025 mentionne que la patiente est hospitalisée pour la quatorzième fois en moins de dix ans suite à des troubles du comportement au domicile après interruption volontaire de son traitement médicamenteux préventif des rechutes. La reprise d'un traitement antipsychotique se révèle pour le moment d'une efficacité partielle et insuffisante. Le contact est toujours marqué par un manièrisme, une obséquiosité et une psychorigidité fluctuante. Une exaltation de l'humeur persiste avec une absence de conscience des problèmes posés par des dons d'argent réalisés lors de la dernière hospitalisation. Un vécu persécutif persiste également par rapport à son mari qui reste sa seule personne ressource. La conscience des troubles est absente et l'adhésion aux soins très fluctuante. La poursuite de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète est donc nécessaire. Que cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [J] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont elle souffre nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Que par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue en première instance en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [J] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en chambre du conseil, DECLARONS l'appel de [J] [P] recevable. CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Natacha BOURGUEIL Nabila MANI-SAADA La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 10 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e9e478154299c7318fb278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel