Cour d'AppelDETENTION PROVISOIRE
Cour d'Appel · DETENTION PROVISOIRE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e47a154299c7318fb298
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 1 400 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
09/10/2025 DÉCISION N° 18/25 N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q35K [H] [N] [Y] C/ Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE *** Décision prononcée le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière DÉBATS : En audience publique, le 09 Octobre 2025, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de K. DJENANE, greffière MINISTÈRE PUBLIC : Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire DEMANDEUR(S) Monsieur [H] [N] [Y] Elisant domicile au cabinet de son avocat sis [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Alexandre PARRA-BRUGUIERE de l'AARPI AARPI PARRA-BRUGUIERE & NABET-CLAVERIE, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Ouajdi AMRI, avocat au barreau de TOULOUSE FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 21 février 2019, M. [H] [N] [Y] a été mis en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs, de recel et de blanchiment et placé en détention provisoire le même jour. Le 19 septembre 2019, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Le 26 juin 2024, il a bénéficié d'une décision de non-lieu. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 4 mars 2025, il a sollicité l'indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 21 février 2019 au 19 septembre 2019 à hauteur de : - 14 000 euros au titre de son préjudice moral ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 19 mai 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de : - à titre principal, déclarer la requête irrecevable en raison du non-respect du délai imparti pour agir et faute de production d'un certificat de non-recours, - à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la production du casier judiciaire et de la fiche pénale de détention, - à titre encore plus subsidiaire, et sous réserve de la production du casier judiciaire et de la fiche pénale de détention, - limiter l'indemnisation du préjudice moral à un montant de 9 000 euros, - limiter l'indemnisation sollicitée au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile). Par conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2025, le ministère public demande à la première présidente de : - à titre principal, surseoir à statuer en l'absence de certificat de non-appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 juin 2024, - à titre subsidiaire, fixer la durée de la détention provisoire indemisable à 210 jours, - statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 9 000 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens. Le 2 septembre 2025, le requérant a déposé des conclusions de désistement d'instance et d'action en raison d'une transaction avec l'agent judiciaire de l'Etat. -:-:-:-:- MOTIVATION : M. [H] [N] [Y] s'est désisté purement et simplement de toute instance et action suite à la procédure de transaction engagée avec l'agent judiciaire de l'Etat. Le désistement d'instance et d'action sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat compte tenu de la nature de l'instance. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [H] [N] [Y], Constatons en conséquences l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 25/0004, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE K. DJENANE A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- DETENTION PROVISOIRE
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68e9e47a154299c7318fb298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel