Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e47b154299c7318fb2a2
- Date
- 9 octobre 2025
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
09/10/2025 N° RG 25/01203 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6VG Décision déférée - 03 Avril 2025 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2025000071 S.A.S.U. LAURAGAIS MOTOCULTURE C/ S.A.S. TRAVAUX PUBLICS [Y] SCP CBF & ASSOCIES - Administrateur judiciaire de S.A.S. TRAVAUX PUBLICS [Y] Me SELAS EGIDE - Mandataire liquidateur de S.A.S. TRAVAUX PUBLICS [Y] Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC D'OC ' GROUPAMA D'OC REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°190/2025 *** Le neuf Octobre deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.S.U. LAURAGAIS MOTOCULTURE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.S. TRAVAUX PUBLICS [Y] SELAS EGIDE [Adresse 9] [Localité 5] S.C.P. CBF & ASSOCIES Prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de S.A.S. TRAVAUX PUBLICS [Y] [Adresse 1] S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Me [C] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de S.A.S. TRAVAUX PUBLICS [Y] désigné en cette qualité suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 6 novembre 2023 [Adresse 8] [Localité 7] S.A. GROUPAMA D'OC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Exposé du litige Par déclaration d'appel en date du 7 avril 2025, la SASU Lauragais Motoculture a relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 avril 2025. Elle n'a pas signifié de conclusions d'appelant. Par soit-transmis du 8 juillet 2025, le magistrat de la mise en état constatant qu'aucune conclusion n'apparaissait avoir été remise au greffe dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, a invité l'appelant au visa de l'article 911-1 du même code à lui adresser ses observations écrites sur ce point. Par courrier du 9 septembre 2025, l'appelant a acquiescé à la caducité de son appel. Motifs En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant disposait d'un délai expirant le 7 juillet 2025 pour conclure, à peine de caducité de sa déclaration d'appel. La SASU Lauragais Motoculture n'ayant pas conclu dans le délai imparti par l'article 908 précité, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance. Par ces motifs Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée par la SASU Lauragais Motoculture Constatons l'extinction de l'instance ; Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge de la SASU Lauragais Motoculture Le greffier Le conseiller de la mise en état .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e9e47b154299c7318fb2a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel