Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e47d154299c7318fb2cc
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 68 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N°25/ SP R.G : N° RG 23/01047 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5QX [M] C/ [Y] ÉPOUSE [A] [Y] [Y] RG 1èRE INSTANCE : 21/03400 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 30] en date du 27 JUIN 2023 RG n°: 21/03400 suivant déclaration d'appel en date du 21 JUILLET 2023 APPELANT : Monsieur [P] [M] [Adresse 8] [Localité 19] Représentant : Me Mathieu GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Madame [O] [U] [Y] épouse [A] [Adresse 16] [Localité 19] Monsieur [J] [R] [Y] [Adresse 10] [Localité 17] Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [D] [W] [Z] [Y] [Adresse 11] [Localité 18] CLÔTURE LE : 26/09/2024 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2025 devant la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 mai 2025 prorogé par avis au 20 juin 2025 puis au 26 septembre 2025 puis au 10 octobre 2025. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Octobre 2025. * * * LA COUR Par acte notarié du 21 août 2007, Mme [F] [B] [H] a consenti une donation entre époux aux termes de laquelle elle laisse à M. [G] [N] [M] le libre exercice de l'option entre pleine propriété seulement, pleine propriété et usufruit, ou usufruit seulement, selon les dispositions en vigueur au jour de son décès. Celui-ci a opté à son décès pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens de la succession. Mme [F] [B] [H] est décédée le [Date décès 14] 2020 à [Localité 30], laissant pour recueillir sa succession : -son conjoint survivant, M. [G] [N] [M], avec lequel elle s'est mariée le [Date mariage 13] 2007 sous le régime de la séparation de biens, -et ses 3 enfants issus d'une première union avec M. [V] [L] [Y], à savoir : .Mme [O] [U] [Y] épouse [A] née le [Date naissance 9] 1982, .M. [J] [R] [Y] né le [Date naissance 7] 1988, .Mme [D] [W] [Z] [Y] née le [Date naissance 15] 1998. Un partage amiable n'ayant pu être trouvé, Mme [A] a saisi le tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir ordonner le règlement et le partage judiciaire de la succession, ainsi que la licitation du bien immobilier situé à Sainte-Clotilde dans le cas où le partage en nature s'avérerait impossible. M. [M] a demandé au tribunal de surseoir à statuer au partage pour deux ans pour le bien immobilier situé à Sainte-Clotilde (résidence [31]) et l'ouverture des opérations de liquidation partage pour les autres biens (résidence principale située à [20] et la totalité des meubles et objets mobiliers). M. [J] [Y] et sa s'ur Mme [D] [Y] n'ont pas constitué avocat. Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : « ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [B] [H] épouse [M], décédée à [Localité 30] le [Date décès 14] 2020 ; COMMET Madame la Présidente de la [23] ou son délégataire, pour y procéder et DIT qu'elle pourra remplacer le notaire qu'elle aura délégué en cas d'empêchement et de récusation dûment justifiée de celui-ci par l'une des parties ; DIT que Maître [K] [X], notaire à [Localité 30] ne pourra pas être désigné ; DIT que la délégation ainsi faite s'impose aux parties sauf motif dirimant dûment justifié qui sera soumis à l'appréciation de Madame La Présidente de la Chambre ; DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la [22] DANS LE DELAI DE TROIS MOIS suivant la signification du présent jugement ; DIT que le notaire devra évaluer les biens immobiliers composant la succession et dresser un inventaire des biens mobiliers ; DIT que le notaire pourra s'adjoindre pour l'évaluation des biens immobiliers, le concours d'un expert désigné d'un commun accord entre les parties et à défaut, par le juge commis ; ORDONNE, pour le cas où le partage en nature ne serait pas possible, la licitation aux enchères publiques du bien sis au [Adresse 3], dont la mise à prix sera à la charge du notaire, avec possibilité de baisse du quart ; COMMET le juge commissaire de ce tribunal (1ère chambre) pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de sursis à partage concernant le bien sis au [Adresse 2] ; DONNE ACTE de ce que Monsieur [M] produira les justificatifs des créances qu'il prétend détenir sur la succession de Madame [H] ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration du 21 juillet 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le même jour. Le 7 août 2023, M. [M] a signifié sa déclaration d'appel à M. [Y] et Mmes [Y] et [A]. Le 16 octobre 2023, M. [M] a déposé ses premières conclusions. Le 18 octobre 2023, M. [M] les a signifiées à M. [Y] et Mmes [Y] et [A]. Le 16 février 2024, M. [Y] a déposé ses uniques conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024. Mmes [Y] et [A] n'ont pas constitué d'avocat. *** Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées le 20 mars 2024, M. [M] demande à la cour de : -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de sursis au partage pour l'appartement T2 sis [Adresse 28] à [Localité 32] et, corrélativement, ordonné la vente aux enchères de ce bien ; Statuant à nouveau -Ordonner le sursis au partage pour une durée de deux années pour le bien immobilier acquis par feue [F] [B] [H] épouse [M], en indivision avec M. [P] [M], situé [Adresse 5] ; Subsidiairement Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères de l'appartement situé à [Localité 32] ; Statuant à nouveau Débouter Mme [A] et M. [Y] de leur demande tendant à voir ordonner la vente aux enchères des biens immobiliers pour le cas où le partage en nature serait impossible, étant rappelé qu'aucune licitation en pleine propriété n'est possible dès lors que M. [M], usufruitier, le refuse fermement et expressément par conclusions constantes depuis la première instance, comme la loi le lui permet de le faire ; -Confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il ordonne les opérations de comptes et liquidation en vue du partage, opérations dans le cadre desquelles M. [M] justifiera de ses créances contre l'indivision successorale, qu'il établit au minimum à 98.680 euros ; -Dépens en frais privilégiés de partage. *** Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 16 février 2024, M. [Y] demande à la cour de : -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : .ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [B] [H] épouse [M], .commis Mme la Présidente de la [21] [Localité 30] [24] ou son délégataire, pour y procéder et dit qu'elle pourra remplacer le notaire qu'elle aura délégué en cas d'empêchement et de récusation dûment justifiée de celui-ci par l'une des parties, .dit que Maître [K] [X], notaire à [Localité 30] ne pourra pas être désigné, .dit que la délégation ainsi faite s'impose aux parties sauf motif dirimant dûment justifié qui sera soumis à l'appréciation de Mme La Présidente de la Chambre, .dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la [22] dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, .dit que le notaire devra évaluer les biens immobiliers composant la succession et dresser un inventaire des biens mobiliers, .dit que le notaire pourra s'adjoindre pour l'évaluation des biens immobiliers, le concours d'un expert désigné d'un commun accord entre les parties et à défaut, par le juge commis, .ordonné, pour le cas où le partage en nature ne serait pas possible, la licitation aux enchères publiques du bien sis au [Adresse 4], dont la mise à prix sera à la charge du notaire, avec possibilité de baisse du quart, .commis le juge commissaire de ce tribunal (1ère chambre) pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés, .débouté M. [M] de sa demande de sursis à partage concernant le bien sis au [Adresse 4], .donné acte de ce que M. [M] produira les justificatifs des créances qu'il prétend détenir sur la succession de Mme [H] , .ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, .débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; En tout état de cause -Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires; -Condamner M. [M] à payer à M. [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. *** Mmes [O] [U] [Y] épouse [A] et [D] [W] [Z] [Y] n'ont pas constitué avocat. *** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur le périmètre de l'appel, la cour constate que l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage avec désignation de la présidence de la chambre des notaire ne sont pas contestées par les parties. Ces chefs ont donc un caractère définitif. Sur le sursis au partage Les premiers juges ont débouté M. [M] de sa demande, celui-ci ne démontrant pas que la valeur vénale du bien devrait augmenter dans les deux années à venir et relevant que les héritiers s'opposaient sur l'évaluation des biens, que les échanges de courriels entre notaire révélaient que le dossier était contentieux et que les trois enfants de la défunte voulaient régler rapidement la succession. M. [M] sollicite à titre principal d'ordonner le sursis au partage pour une durée de deux ans pour le bien immobilier situé à [Localité 32]. Sur le fondement de l'article 820 du code civil, il soutient que : -le bien s'est déprécié, à cause en grande partie par la situation de grande difficulté dans laquelle se trouve la copropriété dont fait partie l'immeuble en raison d'un très important arriéré de charges ayant abouti à une dégradation de l'immeuble pour défaut d'entretien pendant des années ; la copropriété est sous administrateur provisoire, ce qui est dissuasif pour un investisseur ; -le rapprochement des estimations de 2019, 2022 et 2024 permet bien de constater une réelle augmentation de la valeur vénale de l'appartement. M. [Y] fait valoir pour l'essentiel qu'il est impossible de savoir si la valeur vénale du bien augmentera dans deux ans et M. [M] ne le démontre pas. Il ajoute que : -M. [M] forme la même demande qu'en première instance sans présenter d'éléments nouveaux ; -l'évaluation produite par M. [M] de 2019 est trop ancienne et n'est pas probante : réalisée à partir des seules informations données par M. [M] sans visite des lieux par un professionnel de l'immobilier ; -il est peu probable que l'appartement retrouve sa valeur initiale dans la mesure où l'achat de ce bien correspondait à une opération de défiscalisation dont il a pleinement profité car il est de notoriété publique que les biens immobiliers défiscalisables perdent beaucoup de leur valeur initiale car ils sont surévaluées à l'achat ; -les époux [M] n'ont habité ce bien que trois semaines avant de le mettre en location pour profiter de la défiscalisation. Sur ce, Aux termes de l'article 820 alinéa 1er du code civil : « A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. » Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande de sursis à partage. En l'espèce, M. [M] verse aux débats, notamment : -Acte sous signature privée de M. [G] [N] [M] et Mme [F] [B] [H] daté du 20 décembre 2006 déposé chez le notaire le 26 décembre 2006 qui établit un accord de financement de l'indivision constituée par l'acquisition d'un appartement de type F2 situé à [Localité 32] (Réunion) [Adresse 1] et dans lequel Mme [H] s'engage à rembourser par moitié le prêt consenti par la [34] à M. [M] (pièce n° 1). -Acte notarié du 21 août 2007 portant donation entre époux conclu entre Mme [F] [B] [H] (donatrice) et son époux séparés en biens M. [G] [N] [M] (donataire) (contrat de mariage du [Date mariage 6] 2007 préalablement à leur union célébrée le [Date mariage 12] 2007 à [Localité 30]) (pièce n° 3) -Notification de l'option aux descendants par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2021, à savoir, qu'aux termes d'un acte reçu le 27 janvier 2021, M. [M] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit (pièce n° 4) -Évaluation par la SARL [26] de la valeur vénale de l'appartement T2 [Adresse 29] au 29 mars 2019, sur par comparaison aux données portant sur les ventes réalisées en année N et N-1 sur le marché local, soit 88.556 euros et par l'office notarial [X] [I] [Localité 27] et [S] au 6 juin 2022, appuyée sur les éléments communiqués par M. [M] et comportant des photographies de l'appartement, soit 80.000 euros (pièce n° 5) -Notification de désignation d'un administrateur provisoire (Ordonnance du 2 mars 2021) aux fins de, notamment, convoquer une assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic, et demande de règlement des arriérés de charges avec tableau récapitulatif par la SELARL [25] Laissardière en date du 12 avril 2021 (pièce n° 6) -Échéancier de règlement accordé par l'administrateur à M. [M] en avril 2021 : 5 échéances (montant de la dette inconnu) (pièce n° 7) -Appel de fonds du 1er Trimestre 2022 par l'administrateur provisoire le 1er mars 2022, soit la somme de 250 euros (pièce n° 8) -Quittances de loyer de février et mars 2022 (570 € y compris 40 € de provision pour charges) -Rapport d'évaluation au 13 mars 2024 réalisé par l'office notarial [X] [I] [Localité 27] et [S], comportant des photographies de l'appartement, soit la somme de 94.000 euros (pièce n° 10 nouvelle en appel). M. [Y] verse aux débats, notamment, un courriel de Maître [C], notaire, en date du 6 mai 2021, qui fait état du caractère complexe et contentieux du dossier. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont débouté M. [M] de sa demande. En effet, les éléments produits ne caractérisent pas une augmentation significative de la valeur vénale de l'appartement et la « situation de grande difficulté dans laquelle se trouve la copropriété dont fait partie l'immeuble » n'est pas établie, aucun élément récent n'étant versés aux débats. Sur la licitation aux enchères publiques en cas d'impossibilité de partage en nature du bien situé à [Adresse 33] Les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [A] qui sollicitait que la licitation du bien situé à [Localité 32] soit prononcée pour le cas où le partage en nature ne serait pas possible, à charge pour le notaire d'en fixer la mise à prix, relevant que les deux autres enfants de la défunte qui n'avaient pas constitué avocat avaient attesté vouloir le partage judiciaire pour régler rapidement la succession. M. [M] soutient en substance que la vente aux enchères de cet appartement aboutit à violer les droits conventionnels de conjoint survivant dont il bénéficie et qui s'analyse de la manière suivante : un quart en pleine propriété de tous les biens existants et trois quarts en usufruit de tous les biens existants et que les héritiers descendants de son épouse défunte ne peuvent dès lors prétendre qu'à la nue-propriété de leur réserve et ne peuvent disposer d'aucun bien composant la succession de leur mère. Il fait valoir que : -il n'est pas en indivision avec les enfants de sa femme décédée de sorte qu'il n'y a pas de partage à établir entre eux : leur demande de partage n'est donc recevable et fondée que pour l'indivision existant entre eux sur la nue-propriété des trois quarts de la succession de leur mère -les articles 817 à 819 prévoient explicitement, pour le cas où la licitation est demandée par les nus-propriétaires indivis, que si elle porte sur la pleine propriété du bien, l'article 815-5 est applicable, ce qui signifie que cette licitation de pleine propriété n'est possible qu'avec l'accord de l'usufruitier : depuis cette loi, un nu-propriétaire ne peut donc plus jamais obtenir la vente en pleine propriété d'un bien si l'usufruitier s'y oppose, ce qui est le cas en l'espèce. M. [Y] fait valoir pour l'essentiel que peu importe la qualité d'usufruitier ou de nu-propriétaire des indivisaires, ou bien qu'il existe une donation entre époux, les indivisaires sont en droit de demander le partage et de recevoir leur part en numéraire. Sur ce, En vertu de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Aux termes de l'article 815-5 alinéa 2 du même code :« Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. » Conformément aux dispositions de l'article 815-5-5 du même code, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis. Le tribunal judiciaire autorisera l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. En l'espèce, s'agissant du bien dont il est sollicité la licitation aux enchères publiques en cas d'impossibilité de partage en nature, il ressort des éléments du dossier qu'il appartient pour moitié en pleine propriété à M. [M] pour l'avoir acquis en indivision par moitié avec feu [F] [B] [H] avant leur mariage (pièce n° 1) Et que pour l'autre moitié, il appartient : -en pleine propriété à M. [M] pour un quart et en usufruit pour les trois quarts (pièces n° 3 et 4) -en nue-propriété et en indivision entre les enfants de feu [F] [B] [H] pour les trois-quarts. Il s'ensuit que conformément à l'article 815-5 du code civil, faute pour M. [M], usufruitier, de consentir à la licitation, c'est à tort que les premiers juges l'ont ordonnée. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné la licitation de l'appartement situé à [Localité 32] en cas d'impossibilité de partage en nature. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Compte tenu de l'infirmation partielle du jugement dont appel, il convient de débouter M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel. Il sera ordonné l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a ordonné, pour le cas où le partage en nature ne serait pas possible, la licitation aux enchères publiques du bien situé au [Adresse 4], dont la mise à prix sera à la charge du notaire, avec possibilité de baisse du quart ; Le réforme sur ce point ; Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé ; Rejette la demande tendant à voir ordonner la licitation aux enchères publiques du bien situé au [Adresse 4] dans le cas où le partage en nature s'avère impossible ; Y ajoutant ; Déboute M. [J] [R] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage ; Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, en remplacement de Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, empêché, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE Pour LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 10 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
68e9e47d154299c7318fb2cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel