Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e47e154299c7318fb2d8
- Date
- 10 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
N° RG 24/03974 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ6I COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 OCTOBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00452 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 11] du 17 Octobre 2024 APPELANTE : [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [M] [U] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Août 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 août 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 10 Octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 janvier 2022, Mme [U] épouse [Y] (l'assurée), salariée depuis l'an 2000 de la société [5] et, en dernier lieu, en qualité de chef d'équipe, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) au titre d'un syndrome dépressif-anxieux. A l'appui de cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 7 janvier 2022 faisant également mention d'un « syndrome dépressif-anxieux ». En date du 18 août 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie professionnelle de l'assurée après avis défavorable du [7] ([9]) de Normandie, rédigé ainsi : « Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments, le [9] constate à partir d'avril 2019, un vécu de dégradation des conditions de travail de Mme [Y]. Cependant, il n'existe pas d'élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [Y]. Pour ces raisons, le comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle ». L'assurée a saisi la commission de recours amiable ([8]) afin de contester cette décision. Le 27 septembre 2022, la [8] a confirmé le refus de prise en charge. Le 13 décembre 2022, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal d'Evreux, lequel par jugement avant dire droit a désigné un second [9], le [Adresse 10], qui a donné un avis défavorable le 8 avril 2024, rédigé ainsi : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité : Constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, de façon significative, le développement de la pathologie observée, Ne retrouve pas dans l'enquête administrative contradictoire et les autres documents de la procédure, d'éléments factuels probants démontrant la réalité des conditions de travail suffisamment dégradées au sens du rapport [B], Considère que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier [9]. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'exposition professionnelle ». Par jugement du 17 octobre 2024, ledit pôle social a : débouté les parties de leurs demandes de désignation d'un expert et d'un nouveau [9], dit que le syndrome dépressif-anxieux déclaré le 12 janvier 2022 par Mme [U] épouse [Y] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, enjoint la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie présentée par Mme [U] épouse [Y] au titre d'un syndrome dépressif-anxieux, condamné la caisse aux dépens. La décision a été notifiée à la caisse le 21 octobre 2024, laquelle en a relevé appel le 13 novembre 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mai 2025. Par conclusions remises le 7 août 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de : - confirmer le refus de prise en charge de la pathologie présentée le 7 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle, En tout état de cause : - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Par conclusions remises le 14 août 2025, soutenues oralement à l'audience, l'assurée demande à la cour de : confirmer le jugement déféré, condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appelante réitère en cause d'appel son opposition à la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Y] en se fondant exclusivement, comme en première instance, sur les deux avis dévaforables des [9] et sans produire ni élément ou moyen nouveau. Après avoir rappelé les dispositions applicables au litige et analysé les pièces produites dont les diverses attestations de collègues ou de praticiens ainsi que les avis des deux [9], les premiers juges ont justement considéré qu'à compter de sa promotion comme chef d'équipe en 2019, la salariée avait évolué dans un contexte de travail dégradé, ponctué de remarques inadaptées et récurrentes de la part des ouvrières et de la hiérarchie. Ils en ont justement conclu que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel était établi. La décision déférée est, par conséquent, confirmée. L'appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel et a payé à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du 17 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, Y ajoutant, Condamne la [6] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e9e47e154299c7318fb2d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel