Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e488154299c7318fb3bc
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 805 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025 (n° /2025, 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07990 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK5A Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 mai 2023 - Cour de cassation - pourvoi n°X 21-20.643 Arrêt du 02 juin 2021 - cour d'appel de PARIS - RG n°18/06191 Jugement du 12 février 2018 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/16046 APPELANT Monsieur [H] [R] [I] architecte exerçant sous l'enseigne AGENCE D'ARCHITECTURE A.[I], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 11] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES SMABTP en sa qualité d'assureur de EST CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 13] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS SMABTP en sa qualité d'assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 13] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS S.A.S. VIALATTE INGÉNIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 14] Représentée à l'audience par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410 S.A.S. HOTEL LE BRISTOL agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocats plaidants à l'audience Me Bernard CHEYSSON et François MARCHADIER, avocats au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société COBATECO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 19] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 18] Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922, substituée à l'audience par Me Guillaume COTHEREAU, avocat au barreau de PARIS Société QBE EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 18] Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922, substituée à l'audience par Me Guillaume COTHEREAU, avocat au barreau de PARIS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, société d'assurances mutuelles, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 SASU TPF INGENIERIEanciennement BETEREM , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 20] [Localité 6] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre Mme Laura TARDY, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Hôtel le Bristol est propriétaire de l'immeuble situé à [Localité 24][Adresse 1] [Adresse 5], et y exploite un hôtel. Elle a acquis l'immeuble voisin et, après avoir obtenu par arrêté du 13 octobre 2005 du maire de [Localité 23] un permis de construire, a entrepris courant 2006 en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux d'extension de l'hôtel, prévoyant la création de chambres et suites (la résidence [Localité 21]) et d'un restaurant. Sont notamment intervenus à l'opération : - M. [I], maître d''uvre, selon contrat d'architecte du 2 juin 2004, assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF), - la société Construction bâtiment études et conception (Cobateco) (placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 février 2012, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 13 février 2013), bureau d'étude technique, selon convention de maîtrise d''uvre du 25 novembre 2004, assurée auprès de la société Axa France IARD - la société Beterem Ingénierie (société Beterem) aux droits de laquelle vient la société TPF ingénierie, bureau d'étude technique chargé d'une mission portant sur les équipements techniques selon contrat du 23 juillet 2004, - la société AVSL, bureau d'étude technique chargé d'une mission portant sur l'acoustique selon convention du 30 août 2004, - la société Conpas Coordination, chargée d'une mission d'ordonnancement pilotage coordination (OPC) selon contrat du 16 juin 2004, et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) selon contrat du même jour, - la société Bureau Veritas (aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas Construction), selon convention de contrôle technique du 6 septembre 2004 et missions LP, LE, AV, PV, SEI, STI-b, PHo, Hand et TH, assurée auprès de la société QBE insurance Europe Ltd. et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), - la société Est constructions (placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 juillet 2013), chargée des lots gros-'uvre/maçonnerie, cloisons/doublages et couverture/charpente, suivant cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du 13 septembre 2005, devis n°0511/462 du mois de novembre 2005 et ordre de service du mois de janvier 2006, assurée auprès de la SMABTP, - la société Vialatte Ingénierie, sous-traitant de la société Est constructions, chargée de l'établissement des notes de calcul et des plans d'exécution concernant le lot gros-'uvre, selon sa proposition d'honoraires du 27 janvier 2006, Les travaux ont initialement été estimés à 8 050 000 euros HT et leur durée fixée à 18 mois. Leur réception était donc prévue au mois de juillet 2007. La société Est constructions a arrêté les travaux le 31 juillet 2007. A cette date, le chantier n'était pas terminé. Arguant de retards d'exécution, d'un dépassement de budget, d'incidents affectant la solidité des planchers, la société Hôtel le Bristol a résilié le contrat de maîtrise d''uvre de M. [I] par courrier du 19 septembre 2007 et les marchés des sociétés Est constructions et Cobateco par courriers du 4 octobre 2007. La société Hôtel le Bristol a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise. M. [U] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 24 octobre 2007, au contradictoire de M. [I] et des sociétés Est constructions et Cobateco et de son assureur la compagnie Axa France IARD. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Vialatte Ingénierie selon ordonnance de référé du 31 janvier 2008, puis aux sociétés Mercure Engineering Consulting, Conpas Coordination, SHP et Beterem selon ordonnance du 3 juin 2008. Les opérations ont également été rendues communes à Me [P], en sa qualité de liquidateur de la société Cobateco, selon ordonnance de référé du 22 mars 2012, puis en sa qualité de liquidateur de la société Est constructions, selon ordonnance du 11 mars 2014. L'expert a été chargé d'une mission de constat, en urgence, de l'état du chantier et d'une mission d'examen des désordres et préjudices. Les désordres ont été constatés lors d'une réunion tenue au mois de mars 2008. Alors que les opérations d'expertise étaient en cours, la société Hôtel le Bristol a - par actes des 13 et 14 juin 2013 - fait assigner M. [I] et la MAF, la société Est constructions, la SMABTP, Me [P] en sa qualité de liquidateur de la société Cobateco, la compagnie Axa France IARD, la société Bureau Veritas, la société QBE Insurance, les sociétés Vialatte Ingénierie et Conpas Coordination en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Paris. M. [I] a, par actes du 18 juin 2013, assigné en garantie devant le même tribunal la société Est constructions, la SMABTP, Me [P] en qualité de liquidateur de la société Cobateco, la compagnie Axa France IARD, la société Bureau Veritas Construction, la compagnie QBE Insurance, les sociétés Vialatte Ingénierie, Conpas Coordination et Beterem. Par jugement du 12 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : - donné acte à la société Bureau Veritas Construction de son intervention volontaire aux droits de la société Bureau Veritas, - mis hors de cause la société Conpass Coordination, - déclaré irrecevables toutes les demandes de condamnation en paiement et les appels en garantie formés contre les sociétés Est Constructions et Cobateco, ainsi qu'à l'égard de leur mandataire liquidateur, Me [P], - déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par la société Hôtel le Bristol contre la société Vialatte Ingénierie, - dit n'y avoir lieu à annulation ou inopposabilité du rapport d'expertise de M. [U] du 31 juillet 2015, - débouté la société Hôtel le Bristol de ses demandes relatives au constat d'une réception tacite et au prononcé d'une réception judiciaire, Sur les réservations (A1), - condamné in solidum M. [I], la MAF et la société Beterem à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 261.885,70 euros HT, - fixé la créance de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Est constructions à la somme de 261.885,70 euros HT au titre du désordre affectant les réservations, - fixé le partage de responsabilité entre coobligés comme suit : . pour M. [I], garanti par la MAF : 20%, . pour la société Est Constructions : 45%, . pour la société Beterem : 35%, - condamné la société Beterem à garantir la MAF et M. [I] dans ces proportions, - condamné M. [I] à garantir la société Beterem dans ces proportions, Sur les ascenseurs et monte-charge (A2 et A3) - condamné in solidum M. [I], la MAF et la société Beterem à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 22.493,72 euros HT, - dit que le désordre engage également la responsabilité de la société Vialatte Ingénierie, - fixé le partage de responsabilité entre coobligés comme suit : . pour M. [I], garanti par la MAF : 10%, . pour la société Beterem: 45%, . pour la société Vialatte Ingénierie : 45%, - condamné M. [I], la société Beterem et la société Vialatte Ingénierie à se garantir mutuellement dans lesdites proportions, - condamné la société Beterem et la société Vialatte Ingénierie à garantir la MAF dans ces proportions, Sur le rabotage (A4), les panneaux acoustiques (A5), la charpente (A7), la couverture (A8 et B19) et le gros 'uvre (A13), - condamné in solidum M. [I], la MAF et la compagnie Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Cobateco à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 995.328,65 euros HT, - fixé la créance de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Est constructions à la somme de 995.328,65 euros HT, - fixé la créance de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Cobateco à la somme de 995.328,65 euros HT, - fixé le partage de responsabilité entre coobligés comme suit : . pour M. [I], garanti par la MAF : 10%, . pour la société Est Constructions : 60%, . pour la société Cobateco, garantie par la compagnie Axa France : 30%, - condamné la compagnie Axa France IARD à garantir la MAF dans lesdites proportions, - condamné M. [I] et la MAF à garantir la compagnie Axa France IARD dans ces proportions, - déclaré la compagnie Axa France IARD mal fondée à opposer ses limites de garantie, Sur le non-respect du plan de prévention des risques contre l'inondation (A6), le réagencement de la zone cuisine (A10), le non-respect de la réglementation PMR (A12 et B8), le déplacement des gaines CVCD (B2), la non-conformité aux normes de la porte cochère principale (B10), - condamné in solidum M. [I] et la MAF à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 288.193,59 euros HT, Sur les escaliers (A11), les socles (B1 et A9) et les feuillures des fenêtres de l'escalier d'honneur (B9), - condamné in solidum M. [I] et la MAF à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 94.707,15 euros HT, - fixé la créance de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Est constructions à la somme de 94.707,15 euros HT, - dit que les désordres A11, A9 et B9 engagent la responsabilité de la société Cobateco, - fixé le partage de responsabilité entre coobligés comme suit : . pour M. [I], garanti par la MAF : 30%, . pour la société Est Constructions : 40%, . pour la société Cobateco, garantie par la compagnie Axa France IARD : 30%, - condamné la compagnie Axa France IARD à garantir la MAF dans lesdites proportions, - condamné M. [I] et la MAF à garantir la compagnie Axa France IARD dans ces proportions, - déclaré la compagnie Axa France IARD mal fondée à opposer ses limites de garantie, Sur les autres préjudices matériels, - condamné in solidum M. [I], la MAF, la compagnie Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Cobateco, la société Beterem et la société Vialatte Ingénierie à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 1.977.417 euros HT, - fixé la créance de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Est constructions à la somme de 1.977.417 euros HT, - fixé la créance de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Cobateco à la somme de 1.977.417 euros HT, - fixé le partage de responsabilité comme suit : . pour M. [I], garanti par la MAF : 28,30%, . pour la société Est Constructions : 45,89%, . pour la société Cobateco, garantie par la compagnie Axa France IARD: 19,69%, . pour la société Beterem : 5,51%, . pour la société Vialatte Ingénierie : 0,61%, - condamné la compagnie Axa France IARD, la société Vialatte Ingénierie et la société Beterem à garantir M. [I] et la MAF dans ces proportions, - condamné M. [I], la MAF, la société Vialatte Ingénierie, la compagnie Axa France IARD à garantir la société Beterem dans ces proportions, - condamné M. [I], la MAF, la compagnie Axa France IARD, la société Beterem à garantir la société Vialatte Ingénierie dans ces proportions, - condamné M. [I] et la MAF à garantir la compagnie Axa France IARD dans ces proportions, - déclaré la compagnie Axa France IARD mal fondée à opposer ses limites de garantie, Sur les préjudices immatériels, - condamné in solidum M. [I], la MAF, la compagnie Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Cobateco, la société Beterem et la société Vialatte Ingénierie à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 4 289 688 euros HT, - fixé la créance de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Est constructions à la somme de 4 289 688 euros HT, - fixé la créance de la société Hôtel le Bristol au passif de la liquidation judiciaire de la société Cobateco à la somme de 4.289.688 euros HT, - dit que les recours s'exerceront dans les mêmes conditions que celles fixées au titre des autres préjudices matériels, Sur la demande reconventionnelle de M. [I], - condamné la société Hôtel le Bristol à payer à M. [I] la somme totale de 376 179,92 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016, Sur les autres demandes, - déclaré la MAF bien fondée à opposer ses limites de garanties, - dit que la garantie de la MAF est due, pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels, dans la limite de deux fois son plafond d'un montant de 3 048 980,34 euros, - condamné in solidum M. [I], la MAF, la compagnie Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Cobateco, la société Beterem et la société Vialatte Ingénierie aux dépens comprenant les frais d'expertise d'un montant de 244 326 euros TTC, - condamné in solidum M. [I], la MAF, la compagnie Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Cobateco, la société Beterem et la société Vialatte Ingénierie à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 400 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé les créances de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Est constructions aux sommes suivantes : . 400 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . 244 326 euros TTC au titre des frais d'expertise, . autres dépens : mémoire, - fixé les créances de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Cobateco aux sommes suivantes : . 400 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . 244 326 euros TTC au titre des frais d'expertise, . autres dépens : mémoire, - dit que les recours s'exerceront dans les mêmes conditions que celles fixées au titre des autres préjudices matériels, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires. Par arrêt en date du 2 juin 2021, la présente cour, autrement composée, a statué en ces termes : Reçoit la société QBE Europe Sa/Nn en son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société Bureau Veritas Construction et met hors de cause la compagnie QBE Insurance Europe Ltd., Dit M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB) irrecevable en ses appels en garantie présentés en cause d'appel contre la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe Sa/Nv et la SMABTP, Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté la société Hôtel le Bristol de ses demandes tendant au constat d'une réception tacite des ouvrages ou au prononcé de leur réception judiciaire, - écarté toute responsabilité de la société Hôtel le Bristol à l'origine de ses préjudices, - écarté la garantie de la SMABTP au profit de la société Est constructions, - débouté la société Hôtel le Bristol de ses demandes du chef des désordres affectant les poteaux (B3 à B7), le réagencement de la cuisine (A10), les feuillures des fenêtres de l'escalier d'honneur (B9) et de toute demande relative aux travaux de reprise des peintures des sols et murs, des sous-sols et ragréages (B11 à B16), - prononcé des condamnations hors taxes, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit la société Hôtel le Bristol recevable en son action présentée contre la société Vialatte Ingénierie, non prescrite, Dit la clause d'exclusion de solidarité incluse dans le contrat d'architecte de M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [H] [I], AAAB), signé le 2 juin 2004 avec la société Hôtel le Bristol, valable et applicable, Sur les réservations (A1) : Dit M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [H] [I], AAAB), la société TPF Ingénierie et la société Est constructions tenus à réparation, Fixe le partage de responsabilité ainsi : - pour M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [H] [I], AAAB), sous la garantie de la MAF : 1/3, - pour la société TPF Ingénierie : 1/3, - pour la société Est constructions : 1/3, Condamne M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [H] [I], AAAB), sous la garantie de la MAF dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 87 295,23 euros HT, Dit la société TPF ingénierie et la société constructions tenues in solidum à indemniser la société Hôtel le Bristol à hauteur de 174 590,47 euros HT, Condamne la société TPF ingénierie à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 174 590,47 euros HT, Fixe le montant de la créance de la société Hôtel le Bristol à l'encontre de la société Est constructions à hauteur de 174 590,47 euros, Dit les recours en garantie de M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [H] [I], AAAB), de la et de la société TPF Ingénierie (ceux-là présentés contre M. [I] seul) sans objet, Dit les recours en garantie de M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB), de la MAF, de la société TPF Ingénierie et de la société Vialatte Ingénierie sans objet, Sur le non-respect du PPRI (A6), le non-respect de la réglementation PMR (A12 et B8), le déplacement des gaines CVCD (B2) et la non-conformité aux normes de la porte cochère principale (B10) : Condamne M. [I] sous la MAF à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 253 487,35 euros HT en indemnisation des surcoûts liés au non-respect du PPRI de [Localité 23] et de l'implantation de gaines CVCD dans une cour commune, Dit M. [I] et la société Bureau Veritas construction tenus à indemnisation au profit de la société Hôtel le Bristol au titre du désordre affectant la porte cochère, et fixe le partage de responsabilité ainsi : - pour M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB), sous la garantie de la MAF : 80%, - pour la société Bureau Veritas construction, sous la garantie de la compagnie QBE : 20%, Condamne M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB), sous la garantie de la MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 12 244,80 euros HT au titre de la porte cochère, Condamne la société Bureau Veritas Construction, sous la garantie de la société QBE Europe Sa/Nv, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 3 061,20 euros HT au titre de la porte-cochère, Dit les recours de M. [I] et de la société Bureau Veritas Construction, entre eux, sans objet, et les recours du contrôleur technique à l'encontre d'autres parties infondés, Sur les escaliers (A11) et les socles (A9 et B1) : Déboute la société Hôtel le Bristol de toute demande relative aux surcoûts dus aux désordres ayant affecté les escaliers, Sur les préjudices financiers liés au retard du chantier : Dit M. [I], la société Cobateco et la société Est constructions tenus à réparation, Fixe le partage de responsabilité ainsi : - pour M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [H] [I], AAAB), sous la garantie de la MAF : 30%, - pour la société Cobateco, sous la garantie de la société Axa France IARD : 20%, - pour la société Est constructions : 50%, Condamne M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB), sous la garantie de la MAF dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 68 071,77 euros HT, Dit la société Cobateco et la société Est constructions tenues in solidum à indemniser la société Hôtel le Bristol à hauteur de 158 834,13 euros HT, Condamne la société Axa France IARD, assureur de la société Cobateco, sous réserve de l'application des limites contractuelles de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 158 834,13 euros HT, Dit les recours en garantie de M.[I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB), de son assureur de la MAF et de la SMABTP assureur de la société Est Construction, sans objet, Déboute la société Axa France IARD, assureur de la société (Cobateco), de ses recours exercés contre la société Bureau Veritas Construction et contre la, assureur de la société Est constructions, et dit ses recours présentés contre la SMABTP, la société Est constructions irrecevables, Condamne M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB), sous la garantie de la (MAF) dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 808 927,80 euros HT, Dit la société Cobateco et la société Est constructions tenues in solidum à indemniser la société Hôtel le Bristol à hauteur de 1 887 498,20 euros HT, Dit les recours en garantie de M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [H] [I], AAAB), de son assureur, la MAF et de la SMABTP assureur de la société Est constructions, sans objet, Déboute la société Axa France IARD, assureur de la société Cobateco, de ses recours exercés contre la société Bureau Veritas Construction et contre la SMABTP, assureur de la société Est constructions, et dit ses recours présentés contre la société Est constructions irrecevables, Sur les plafonds de garantie des assureurs : Dit la MAF tenue à garantie, au titre des condamnations prononcées à l'encontre de M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [I], AAAB), dans la limite d'un plafond de garantie unique de 3 048 908,34 euros pour l'ensemble des dommages qui lui sont imputables, Dit la société Axa France IARD tenue à garantie, au titre de la responsabilité de la société Cobateco, dans la limite d'un plafond de garantie unique de 343 575 euros pour l'ensemble des dommages qui lui sont imputables, Sur la demande reconventionnelle de M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB) : Condamne la société Hôtel le Bristol à payer à M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB) la somme de 376 179,92 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012 et jusqu'à parfait paiement, Sur les dépens et frais irrépétibles : Condamne in solidum M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB), la MAF et la société Axa France IARD aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 244 326 euros, et aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la société Lexavoué Pairs-Versailles, Condamne in solidum M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB), la MAF et la société Axa France IARD à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 100 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Fixe la créance de la société Hôtel le Bristol à l'encontre de la société Cobateco au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur des sommes de : - dépens de première instance : mémoire, dont frais d'expertise judiciaire : 244 326 euros, - dépens d'appel : mémoire, - indemnité pour frais irrépétibles : 100 000 euros, Fixe la créance de la société Hôtel le Bristol à l'encontre de la société Est constructions au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur des sommes de : - dépens de première instance : mémoire, dont frais d'expertise judiciaire : 244 326 euros, - dépens d'appel : mémoire, - indemnité pour frais irrépétibles : 100 000 euros, Fixe la charge définitive des dépens et indemnités pour frais irrépétibles ainsi : - pour M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB) : 15%, - pour la MAF : 15%, - pour la société Est constructions : 50%, - pour la société Cobateco : 10%, - pour la société Axa France IARD : 10%. Par arrêt du 5 janvier 2022, la cour d'appel de Paris a retiré de l'arrêt précédent les mentions suivantes : - page 48 : "La compagnie QBE en revanche ne dénie pas sa garantie responsabilité civile au profit du contrôleur technique, qu'elle sera en conséquence condamnée à garantir sans pouvoir opposer aucune limite de garantie, alors qu'elle ne verse pas sa police aux débats et ne justifie donc pas desdites limites", - page 49 : "La société Bureau veritas, sous la garantie de la compagnie QBE, sera de son côté et à ce même titre condamnée à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 15 306 X 20% = 3 061,20 euros HT", - page 64 (dispositif de l'arrêt) : "Condamne la société Bureau veritas, sous la garantie de la société QBE Europe SA/NV, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 3 061,20 euros HT au titre de la porte-cochère" Par arrêt du 25 mai 2023, la cour de cassation a statué ainsi : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il : - déboute la société Hôtel le Bristol de toute demande relative aux surcoûts dus aux désordres ayant affecté les escaliers ; - limite la condamnation de M. [I] sous la garantie de la MAF au titre des préjudices financiers liés au retard du chantier à la somme de 68 071,77 euros HT ; - limite la condamnation de la société Axa France IARD au titre des préjudices financiers liés au retard du chantier à la somme de 158 834,13 euros HT ; - rejette les demandes formées contre la société TPF ingénierie au titre des préjudices financiers liés au retard de chantier ; - condamne M. [I], sous la garantie de la MAF, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 253 487,35 euros HT en indemnisation des surcoûts liés au non-respect du PPRI de [Localité 23] et de l'implantation de gaines CVCD dans une cour commune ; - dit M. [I] tenu à indemnisation au profit de la société Hôtel le Bristol au titre du désordre affectant la porte cochère, et fixe le partage de responsabilité entre M. [I] et la Mutuelle des architectes français d'une part et la société Bureau Veritas construction sous la garantie de la société QBE d'autre part ; - condamne M. [I], sous la garantie de la MAF, à, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police, payer à la société Hôtel le Bristol, la somme de 12 244,80 euros HT au titre de la porte cochère ; - limite la condamnation de la société Bureau Veritas construction, sous la garantie de la société QBE Europe SA/NV, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 3 061,20 euros HT au titre de la porte cochère ; - dit les recours M. [I], et de la société Bureau Veritas construction, entre eux, sans objet au titre de la porte cochère ; l'arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Met hors de cause la SMABTP et la société Vialatte ingénierie ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Par déclaration de saisine en date du 7 février 2024, la société Hôtel le Bristol a appelé devant la cour : - La société Axa en qualité d'assureur de la société Cobateco, - La société Bureau Veritas construction, - La société QBE Europe, - La société Hôtel le Bristol, - La MAF, - La société TPF ingénierie. Par actes d'huissier du 26 août 2024 la société TPF ingénierie a formé un appel provoqué à l'encontre de la société Vialatte ingénierie et de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Est construction et Bureau Veritas construction. Par requête en date du 30 mai 2022, la société Hôtel le Bristol a formé une demande en omission de statuer sur trois chefs de prétentions. Par arrêt du 29 mars 2023, la présente cour, autrement composée, a statué en ces termes : Constate qu'elle a omis de statuer sur les désordres B17 et B18 et complète par conséquent le dispositif de l'arrêt par le chef suivant : "Déboute la société Hôtel le Bristol de ses demandes relatives à la reprise du staff dans la cage d'escalier et à la porte d'accès aux réserves du sous-sol (désordres B17 et B18) ;" Constate qu'elle a omis de statuer sur la demande formée au titre des intérêts de retard assortissant les condamnations et complète par conséquent le dispositif de l'arrêt par le chef suivant : Sur la demande relative aux intérêts au taux légal assortissant les condamnations à compter du 14 juin 2013, avec capitalisation "Rejette la demande tendant à l'application des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 avec capitalisation dans les conditions de 1154 du code civil, et dit que les intérêts au taux légal assortissant les condamnations au profit de la société Hôtel le Bristol courent à compter du jugement ;" Rejette la requête de la société Hôtel le Bristol au titre de l'omission de statuer concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la MAF ; Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. Par arrêt du 20 mars 2025, la cour de cassation a statué ainsi : Casse et annule l'arrêt du 29 mars 2023, mais seulement en ce qu'il complète le dispositif de l'arrêt du 2 juin 2021 en rejetant la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, en ce qu'il rejette la requête de la société Hôtel le Bristol au titre de l'omission de statuer concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la MAF et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi des chefs de la capitalisation des intérêts et des condamnations de la MAF au titre des réservations (A1), de l'ascenseur et du monte-charge (A2 et A3), du rabotage (A4), des panneaux acoustiques (A5), de la couverture (A8 et B19) et du gros 'uvre (A13) et au titre des préjudices immatériels ; Complète le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2021 (RG n° 18/06191), comme suit : " Condamne la MAF, dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol : - la somme de 87 295,23 euros HT au titre des réservations (A 1) et de l'ascenseur et du monte-charge (A2 et A3) - la somme de 808 927,80 euros HT au titre des préjudices immatériels Dit que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice de la société Hôtel le Bristol, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter du jugement du 12 février 2018 ; ' Met hors de cause M. [I] et les sociétés Axa France IARD, Bureau Veritas construction et QBE Insurance Europe Limited ; Remet, sur les points restant en litige, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 29 mars 2023 et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Par déclaration de saisine en date du 22 mai 2025, la société Hôtel le Bristol a saisi la cour suite à l'arrêt de la cour de cassation du 20 mars 2025. L'instance, enregistrée sous le numéro RG 25/9604, est en cours et il n'a pas été fait droit à la demande de jonction avec la présente instance. EXPOSÉ DES PRTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, M. [I] demande à la cour de : -Infirmer le jugement n°15/16046 du TGI de [Localité 23] du 12 février 2018 en ce qu'il a condamné in solidum M. [I] et la MAF à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 78 320,01 euros HT au titre des désordres affectant l'ensemble des escaliers (A11) ; Et la cour, statuant à nouveau, Limiter toute condamnation de M. [I] au titre du grief A11 à hauteur de 10 % du montant total de 78 320,01 euros HT, soit 7 832 euros ; -Infirmer le jugement n°15/16046 du TGI de [Localité 23] du 12 février 2018 en ce qu'il a condamné in solidum M. [I] et la MAF à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 288.193,59 euros HT au titre des griefs A6, A10, B2, A12, B8 et B10 ; Et la cour, statuant à nouveau, Débouter la société Hôtel le Bristol de ses demandes formées au titre des griefs A6, B2 et B10 ; -Infirmer le jugement n°15/16046 du TGI de [Localité 23] du 12 février 2018 en ce qu'il a condamné in solidum M. [I], la MAF, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Cobateco, la société Beterem Ingénierie et la société Vialatte Ingénierie à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 1 977 417 euros HT au titre des " autres préjudices matériels ", et en particulier au titre du " coût de l'intervention d'un diagnostiqueur, d'un maître d''uvre, d'un économiste, d'un contrôleur technique et d'un OPC " ; Et la cour, statuant à nouveau, Ramener la condamnation de M. [I] de 68 071,77 euros au titre des frais accessoires aux travaux de reprise, à la somme de 51 955,47 euros ; Déclarer la société Hôtel le Bristol irrecevable en sa demande d'assortir l'ensemble des condamnations prononcées à son profit des intérêts aux taux légal à compter du jour de l'assignation au fond avec capitalisation ; A titre subsidiaire, Vu l'arrêt RG n° rendu par la cour d'appel de Paris le 29 mars 2023 en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au jour du jugement - Débouter la société Hôtel le Bristol de sa demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation au fond ; En tout état de cause, - Faire application de la clause d'exclusion de solidarité et " d'in solidum " stipulée au contrat d'architecte de M. [I] et ne condamner celui-ci que dans les limites de sa part propre de responsabilité ; - Rappeler tout appel en garantie dirigé contre M. [I] ; - Débouter toute autre partie de toute autre demande, fin et conclusions ; - Condamner la société Hôtel le Bristol au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la société Hôtel le Bristol demande à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 juin 2018 en ce qu'il a : - Condamné M. [I] et son assureur la MAF, in solidum, au paiement de la somme de 143.946,32 euros HT au titre des préjudices liés au poste A6 - PPRI ; - Condamné M. [I] et son assureur la MAF, in solidum, au paiement de la somme de 109 541,03 euros HT au titre des préjudices liés au poste B02 - gaines CVRD ; - Condamné M. [I] et son assureur la MAF, in solidum, au paiement de la somme de 13 306 euros HT au titre des préjudices liés au poste B10 - porte cochère ; - Condamné M. [I] et son assureur la MAF, in solidum, au paiement de la somme de 78 320,01 euros HT au titre des préjudices liés au poste A11 - escaliers. - Condamné in solidum M. [I], la MAF, la société Axa en qualité d'assureur de la société Cobateco, la société TPF Ingénierie à payer à la société Hôtel le Bristol les sommes de : - 280 000 euros HT au titre des surcoûts liés à la prolongation du chantier ; - 562 621 euros HT au titre des surcoûts liés au décalage du chantier ; - 151 946 euros HT au titre des frais financiers liés aux surcoûts précités ; - 982 850 euros HT au titre des honoraires de tous les intervenants Soit la somme totale de 1 977 417 euros HT ; - Condamner in solidum les parties adverses à payer à la société Hôtel Le Bristol la somme de 30 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, venant s'ajouter aux condamnations déjà prononcées de ce chef ; - Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date du 14 juin 2013, date de l'assignation au fond, avec capitalisation et ce, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - Débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs exceptions, fins de non-recevoir et prétentions adverses aux entiers dépens dont distraction au profit de la société LX [Localité 23] Versailles Reims, société d'avocats au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la MAF demande à la cour de : -Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2018 en ce qu'il a condamné M. [I] et la MAF à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 78 320,01 euros HT au titre des désordres affectant l'ensemble des escaliers (A11) ; Statuant à nouveau, - Limiter toute condamnation de M. [I] et de la MAF au titre du désordre A11 à hauteur de 10% du montant total de 78 320,01 euros HT, soit 7 832 euros ; Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 12 février 2018 en ce qu'il a condamné in solidum M. [I] et la MAF à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 288 193,59 euros HT au titre des désordres A6, A10, B2, A12, B8 et B10 ; Statuant à nouveau, Débouter la société Hôtel le Bristol de ses demandes formulées au titre des griefs A6, B2 et B10 ; Rejeter par voie de conséquence toute condamnation de la MAF de ce chef ; Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2018 en ce qu'il a condamné in solidum M. [I], la MAF, la société Axa en qualité d'assureur de la Société Cobateco, la Société TPF Ingénierie et la société Vialatte Ingénierie à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 1 977417 euros HT au titre des " autres préjudices matériels '' et en particulier au titre du " coût de l'intervention d'un diagnostiqueur, d'un maître d''uvre, d'un économiste, d'un contrôleur technique et d'un OPC '' ; Statuant à nouveau. Ramener la condamnation de M. [I] et de la MAF de 68 071,77 euros à 56 719,95 euros ; En tout état de cause, Faire application de la clause d'exclusion de solidarité stipulée dans le contrat d'architecte de M. [I] et juger que la MAF devra sa garantie dans la limite de la part de responsabilité attribuée à son assuré ; Débouter la société Hôtel le Bristol de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF ; Débouter la société Bureau Veritas construction, la société QBE, la SMABTP de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAF ; Débouter la société Axa, en qualité d'assureur de la société Cobateco, de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF ; Juger que la garantie de la MAF s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu'un plafond de garantie unique pour l'ensemble des dommages tant matériels qu'immatériels d'un montant de 3 048 980,34 euros non réactualisable opposable aux tiers lésés ; Condamner la société Hôtel le Bristol à verser 5 000 euros à la MAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens de première instance, d'appel, de cassation et de renvoi, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Europe SA/NV demandent à la cour de : Sur l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV Ordonner la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited, Juger recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Le complétant, Condamner M. [I] à payer au titre des frais irrépétibles au bénéfice des sociétés Bureau Veritas construction et QBE une indemnité de 10 000 euros ; Rejeter en tout état de cause toute demande en garantie contre les sociétés Bureau Veritas construction et QBE qui n'est ni fondée en fait, ni en droit. Rejeter la demande en garantie de la société TPF Ingénierie contre les sociétés Bureau Veritas construction et QBE ; Condamner la société TPF Ingénierie à payer au titre des frais irrépétibles au bénéfice des sociétés Bureau Veritas construction et QBE une indemnité de 10 000 euros ; En tant que de besoin, A titre subsidiaire, Juger que toute condamnation à venir susceptible d'être prononcée à l'encontre des sociétés Bureau Veritas construction et QBE ne pourra être assortie de la solidarité ; Condamner in solidum la SMABTP, M. [I] et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Est constructions, la société Axa France IARD assureur des sociétés Cobateco, Beterem et Vialatte, à relever et garantir indemne les sociétés Bureau Veritas construction et QBE de toute condamnation susceptible d'être prononcée, tant en principal, intérêt et frais ; Condamner M. [I] à une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice des sociétés Bureau Veritas construction et QBE ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Draghi-Alonso, au visa de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Cobateco, demande à la cour de : Juger la société Axa France IARD, recherchée es-qualités d'assureur RC de la société Cobateco intervenue en qualité de BET structure à l'opération de rénovation litigieuse, recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions, Y faisant droit : Infirmer le jugement rendu le 12 février 2018 en ce qu'il a condamné in solidum la société Axa France IARD avec M. [I] et la MAF à régler la somme de 94.707,15 euros HT au titre des désordres ayant notamment affecté les escaliers (poste A 11) ; Statuant à nouveau Sur le grief A11 : Juger que la société Cobateco n'encourt aucune responsabilité au titre du poste de préjudice A11 ; Rejeter toutes demandes de condamnation dirigées contre la société Axa France IARD au titre de ce poste de préjudice ; Prendre acte du fait que la société Axa France IARD s'en rapporte à justice sur la demande de M. [I] tendant à voir limiter le montant de sa participation à 10% du montant total des travaux réparatoires relatifs à ce poste ; Sur les griefs A6, B2 et B10 Confirmer le jugement rendu le 12 février 2018, en ce qu'il écarte toute responsabilité de la société Cobateco au titre des griefs A 6, B2 et B10, Prendre acte du fait que la société Axa France IARD s'en rapporte à justice sur les demandes de mise hors de cause formées par M. [I] au titre des postes de préjudices A6, B2 et B11 ; Sur les frais de diagnostiqueur, maître d''uvre, d'économiste, OPC et contrôleur technique Infirmer le jugement du 12 février 2018 en ce qu'il condamne in solidum Axa France IARD, M. [I], la MAF, les sociétés et Vialatte Ingénierie à régler la somme de 1.977.417 euros au titre des autres préjudices, dont la somme de 226.905,90 euros au titre des frais de diagnostiqueur, maître d''uvre, d'économiste, OPC et contrôleur technique ; Statuant à nouveau Ramener la condamnation de la société Axa France IARD recherchée en qualité d'assureur de la société Cobateco, à la somme de 35.542,02 euros au titre des frais de diagnostiqueur, maître d''uvre, d'économiste, OPC et contrôleur technique ; Juger que le montant de la créance de la société à l'encontre des sociétés Cobateco et Est construction sera fixée à la somme de 124.397,07 euros HT au titre des frais de diagnostiqueur, maître d''uvre, d'économiste, OPC et contrôleur technique ; Juger que la société Axa France IARD, assureur RC de la société Cobateco ne peut être condamnée à régler à la société Hôtel le Bristol la somme de 131.551,60 euros HT au titre des frais de diagnostiqueur, maître d''uvre, d'économiste, OPC et contrôleur technique, que dans la limite des garanties prévues par la police, opposables au tiers s'agissant de garanties facultatives, Rejeter les demandes de la société TPF Ingenierie tendant à voir ramener sa quote-part de 5,51 % à 0,89 % au titre de ce poste de préjudice ; En tout état de cause, Juger la société Hôtel le Bristol irrecevable en sa demande d'assortir l'ensemble des condamnations prononcées à son profit des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au fond avec capitalisation, Rejeter la demande de la société Hôtel le Bristol de condamnation in solidum des parties en ce compris Axa France IARD d'avoir à lui régler la somme de 1 977 417 euros HT au titre des surcoûts liés à la prolongation du chantier, des surcoûts liés au décalage du chantier, des frais financiers liés auxdits surcoûts, au titre des honoraires des intervenants dont elle s'est adjoint le concours, Rejeter toutes demandes de condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi que les appels en garantie notamment des sociétés TPF Ingénierie, Bureau Veritas et de leurs assureurs, dirigés contre la sociétéFrance IARD, recherchée en qualité d'assureur RC de la société Cobateco, Juger qu'il sera fait application des limites de garantie (plafond et franchise) prévues par la police MEC souscrite après de la société Axa France IARD, par la société Cobateco, opposables aux tiers lésés, s'agissant de l'application de garanties facultatives, Condamner in solidum tout succombant à régler la somme de 10.000 euros à la société Axa France IARD en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les mêmes aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Grapotte Benetreau qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 699 du code de procédure civile sera accoarticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Audrey SCHWABMaître Bernard CHEYSSONMaître Cyrille CHARBONNEAUMaître François VITERBOMaître Guillaume COTHEREAUMaître Laurence BROSSETMaître Matthieu BOCCON GIBODMaître Nathalie BOUDEMaître Nathalie LESENECHALMaître Sandrine DRAGHI ALONSOMaître Sarra JOUGLAMaître Virginie POURTIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 10 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e9e488154299c7318fb3bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel