Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e48b154299c7318fb3fa
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 80 501 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 25/01539 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSQ3 Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE, décision attaquée en date du 10 Avril 2025, enregistrée sous le n° 23/00021 Association GROUPE SOS JEUNESSE [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS APPELANT Monsieur [T] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE INTIME LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE DE CADUCITÉ Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01539 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSQ3 ; FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 9 mai 2025,L'association Groupe SOS Jeunesse a interjeté appel du jugement rendu le 10 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Mende saisi par M. [V] [T] dont il critique les chefs suivants: 'CONDAMNE le groupe SOS JEUNESSSE à payer la somme de 8.050,19 € au titre des heures supplémentaires dues et la somme de 805,01 € au titre des congés payés afférents ; CONDAMNE le groupe SOS JEUNESSSE à payer la somme de 23.084,37€ au titre des repos compensateurs dus et 2.308,43 € au titre des congés payés afférents ; CONDAMNE le groupe SOS JEUNESSSE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation pour non-respect du temps de travail journalier ; CONDAMNE le groupe SOS JEUNESSSE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation pour non-respect du temps de travail hebdomadaire ; CONDAMNE le groupe SOS JEUNESSSE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation pour non-respect des repos hebdomadaires ; DEBOUTE l'Association groupe SOS JEUNESSE de sa demande de remboursement d'un trop perçu de 357,11€ au titre des astreintes ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DIT qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.' Le 23 mai 2025, l'intimée a constitué avocat. Le 12 aout 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 12 septembre 2025 sur la caducité encourue en l'absence de conclusions de l'appelant déposées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Le 21 aout 2025, l'intimé a indiqué s'en rapporter. L'appelant n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' L'article 911 en ses alinéas 3 et 4 énonce que 'La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée./En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article' En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans les trois mois suivant la déclaration d'appel du 9 mai 2025 et n'a fait valoir aucun élément susceptible de constituer un cas de force majeure au sens des dispositions sus rappelées. La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement Prononce la caducité de la déclaration d'appel de L'association Groupe SOS Jeunesse en date du 9 mai 2025, Condamne L'association Groupe SOS Jeunesse aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident, Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile disposearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 10 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e9e48b154299c7318fb3fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel