Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e7ba1cc27cf28f9095d8
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] 4ème chambre commerciale ORDONNANCE N° : N° RG 25/01200 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRPF Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 24 Mars 2025, enregistrée sous le n° 25/00071 S.A.S.U. MILLE ET UN SALONS ORIENTAUX [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Chaima EL MABROUK de la SELARL CHAIMA EL MABROUK, avocat au barreau d'AVIGNON APPELANT S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON INTIME LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE Nous, Christine CODOL, présidente de chambre, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Octobre 2025 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01200 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRPF, Vu les débats à l'audience d'incident du 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025, Vu l'article 906-2 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel formée au greffe de la cour le 11 avril 2025 par la SASU Mille et Un Salons Orientaux à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 24 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° 25/71. Vu les conclusions d'incident de la SCI H2.0 reçues par la voie électronique le 21 juillet 2025. Vu la lettre de convocation adressée aux parties le 12 août 2025. Sur quoi : L'appelante s'est abstenue de déposer ses conclusions d'appel dans le délai de de deux mois de l'article 906-2 du code de procédure civile. En effet, l'appelante n'a pas déposé de conclusions alors que l'avis d'orientation à bref délai lui a été notifié le 28 avril 2025. Par conséquent, la caducité de l'appel est prononcée et il apparait équitable de condamner la SASU Mille et Un Salons Orientaux à payer à la SCI H2.0 la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu l'article 906-2 du Code de Procédure Civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par la SASU Mille et Un Salons Orientaux, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamnons la SASU Mille et Un Salons Orientaux à payer à la SCI H2.0 la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 916 du Code de Procédure Civile, être déférée par simple requête à la Cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé. Disons que la SASU Mille et Un Salons Orientaux supportera les dépens de l'instance. Le Greffier, La présidente de chambre Copies délivrées aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 906-2 du code de procédure civile. En effetarticle 906-2 du Code de Procédure Civilearticle 916 du Code de Procédure Civilearticle 906-2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 10 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68e9e7ba1cc27cf28f9095d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel