Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e7bd1cc27cf28f909616
- Date
- 10 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00597 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ5Y O R D O N N A N C E N° 2025 - 618 du 10 Octobre 2025 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [B] [Y] né le 04 Août 2002 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [P] [U], interprète assermenté en langue arabe, ou [P] [U], interprète en langue arabe, qui prête serment. D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Monsieur [N] [R], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 16 juillet 2025 notifié le 17 juillet 2025, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [B] [Y]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 octobre 2025 de Monsieur [B] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 07 Octobre 2025 à 16h36 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 08 Octobre 2025 par le biais de forum réfugiés au profit de Monsieur [B] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h23. Vu les courriels adressés le 08 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Octobre 2025 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle dédié du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 10 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Octobre 2025, à 16h23, Monsieur [B] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Octobre 2025 notifiée à 16h36, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'irrecevabilité alléguée de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile L'appelant soutient que la requête préfectorale du 6 octobre 2025 ne serait pas accompagnée de toutes les pièces utiles, ce qui entraînerait son irrecevabilité en application de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose effectivement qu'à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. En l'espèce, l'examen du dossier révèle que l'ensemble des pièces nécessaires a été versé aux débats. Le moyen soulevé par l'appelant demeure purement théorique puisqu'il ne précise nullement quelles pièces feraient défaut. L'intéressé se borne à émettre une hypothèse sans apporter le moindre élément concret permettant d'étayer son affirmation. La requête préfectorale comporte l'ensemble des documents permettant au juge d'exercer son contrôle, notamment la décision de placement, la mesure d'éloignement, et la copie du registre du centre de rétention administrative. Le grief invoqué n'est donc pas établi. Sur l'absence alléguée d'une copie actualisée du registre L'appelant invoque également l'absence d'une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative, qui constituerait selon lui une fin de non-recevoir conduisant à l'irrecevabilité de la requête préfectorale. Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le juge saisi d'une fin de non-recevoir n'a pas à exiger qu'un grief soit démontré lorsque la copie actualisée du registre n'est pas produite à l'appui de la requête. Toutefois, ce moyen est également inopérant en l'espèce. L'examen du dossier établit que le registre du centre de rétention administrative, dûment actualisé, figure bien parmi les pièces communiquées. L'argumentation de l'appelant repose sur une allégation stéréotypée qui ne correspond pas à la réalité du dossier. Les fins de non-recevoir soulevées doivent donc être rejetées. Sur le contrôle juridictionnel de la légalité de la rétention L'appelant invoque l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 pour soutenir que le juge d'appel devrait relever d'office toute irrégularité susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Il est exact que la Cour de justice de l'Union européenne a affirmé que le contrôle juridictionnel du respect des conditions de légalité de la rétention doit conduire l'autorité judiciaire à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'aurait pas été invoqué par la personne concernée, au nom d'une protection juridictionnelle effective du droit à la sûreté garanti par les articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En application de cette jurisprudence, la Cour a procédé à un examen complet et attentif de l'ensemble des pièces versées au dossier. Cet examen n'a révélé aucune irrégularité substantielle de nature à justifier la mainlevée du placement en rétention administrative de l'intéressé. Sur l'erreur matérielle dans la notification des droits L'appelant fait valoir que le procès-verbal de notification de ses droits comporte une erreur matérielle, puisqu'il y est mentionné les coordonnées du consulat du Maroc alors qu'il est ressortissant algérien. Il soutient que cette erreur porte substantiellement atteinte à ses droits et l'a empêché de contacter son consulat. L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie du droit de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article L. 743-12 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, il n'est nullement établi que l'appelant aurait souhaité contacter son consulat et qu'il aurait été, du fait de l'erreur matérielle affectant les coordonnées mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits, dans l'incapacité de le faire. Par ailleurs, il convient de souligner que le centre de rétention administrative entretient des contacts quotidiens avec le consulat d'Algérie. Les agents du centre de rétention administrative ainsi que les structures d'accompagnement présentes au sein du centre sont parfaitement en mesure de communiquer à l'intéressé les coordonnées correctes du consulat algérien, voire de l'aider à le contacter le cas échéant. Il s'agit manifestement d'une simple erreur matérielle qui n'a pas affecté substantiellement les droits de l'appelant. Aucune atteinte à l'effectivité de ses droits n'est démontrée. Ce moyen est inopérant. Sur la simultanéité alléguée des notifications L'appelant soutient que la décision de placement en rétention administrative et la notification de ses droits lui auraient été notifiées à la même date et à la même heure exactement, ce qui serait invraisemblable et l'aurait empêché de comprendre leur contenu et d'utiliser les droits qui y sont rattachés, d'autant qu'il a été fait usage d'un interprète. L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite, motivée et prend effet à compter de sa notification. L'article L. 744-4 du même code dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie de différents droits, ces informations lui étant communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article L. 743-12 précité exige la démonstration d'un grief lié à l'irrégularité alléguée. Le fait que les procès-verbaux de notification portent la même heure ne signifie nullement que les notifications auraient été effectuées simultanément dans un laps de temps si court que l'intéressé n'aurait pu en comprendre le contenu. Il s'agit en réalité de deux procédures de notification successives, la signature intervenant in fine après que l'ensemble des explications ait été donné à l'intéressé avec l'assistance d'un interprète. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'appelant n'aurait pas été en mesure de comprendre le contenu des notifications qui lui ont été faites ou qu'il aurait été privé de la possibilité d'exercer effectivement ses droits. Les procès-verbaux attestent au contraire que l'ensemble de la procédure s'est déroulée régulièrement, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Ce moyen doit également être écarté. Sur le fond En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable, REJETONS les moyens élevés par l'intéressé, CONFIRMONS la décision déférée, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Octobre 2025 à 11h15. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e9e7bd1cc27cf28f909616
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