Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e7bf1cc27cf28f909620
- Date
- 10 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025 Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 25/01069 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOMW ETRANGER entre : Le procureur de la République Et Mme [C] [G] épouse [V] née le 15 Juillet 1983 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2025 à 11h15 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [C] [G] épouse [V] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [2] et notifiée le même jour à 11h30 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 10 octobre 2025 à 15h48, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h02 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [C] [G] épouse [V] le 10 octobre 2025 à 16h16 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 10 octobre 2025 effectuées par le parquet: - à Me Anne MULLER, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [C] [G] épouse [V], par courriel à 16h02 - au préfet de Meurthe et Moselle, par courriel à 16h02 Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, par ordonnance du 5 octobre 2025, le premier juge a déclaré bien fondé le recours formé par Mme [G] épouse [V] en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné sa remise en liberté en application de l'article L.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le procureur de la République, appelant, sollicite la suspension de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond au motif que l'intéressée ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, Mme [G] épouse [V] se maintenant sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile et une mesure d'éloignement et n'ayant effectué aucune démarche de régularisation. Toutefois, le fait de ne pas avoir exécuté la mesure d'éloignement et entrepris de nouvelles démarches pour régulariser sa situation, sont insuffisantes à elles seules pour établir l'insuffisance de garanties de représentation. Il résulte ne revanche des pièces figurant à la procédure que l'intéressée dispose d'une carte d'identité en cours de validité qu'elle a remise aux policiers dès son contrôle d'identité. Mme [G] épouse [V] a également été en mesure d'établir immédiatement la réalité de son adresse actuelle, laquelle s'avère stable au regard du justificatif d'abonnement à EDF depuis plus de deux mois et ce d'autant qu'elle vit à cette adresse avec deux de ses enfants dont l'un d'entre eux est mineur et dont elle assure le suivi médical. Enfin, si l'intéressée a déclaré devant les services de police avoir peur de retourner en Albanie en raison des menaces de mort pesant sur son mari, elle ne s'y est pas opposée et il est relevé au contraire que devant le premier juge elle a déclaré qu'elle allait repartir avec ses deux enfants et souhaitait sortir pour préparer son départ elle même. Il se déduit de ces éléments qu'en l'état, Mme [G] épouse [V] dispose de garanties suffisantes de représentation au sens de l'article L.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il n'est ni justifié, ni même allégué que l'intéressée constitue Une menace grave pour l'ordre public En conséquence, il n'y a pas lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DISONS qu'il n'y a pas lieu de conférer un caractère suspensif à l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république à l'encontre de la décision rendue le 10 octobre 2025 à 11h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le dimanche 12 octobre 2025 à 14h30 ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Le conseiller,
Articles de loi cités
article L 743-22 du code de larticle L.743-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e9e7bf1cc27cf28f909620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel