Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e7c01cc27cf28f90963a
- Date
- 10 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/08035 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSNR Nom du ressortissant : [Z] [V] [V] C/ LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [V] né le 13 Août 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2 Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Octobre 2025 à 12H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE : Une décision du tribunal correctionnel du 10 janvier 2025 a notamment condamné [Z] [V] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français durant 10 ans, cette mesure étant devenue définitive. Par décision en date du 09 septembre 2025 notifiée le 09 septembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 septembre 2025. Par décision du 12 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a orodnné la prolongation de la rétention de [Z] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par requête en date du 07 octobre 2025 , reçue le 07 Octobre 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunjal judiciaire de [Localité 4] aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 08 octobre à 15 heures 02, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Lyon le 09 octobre 2025 à 11h22, [Z] [V] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant ma première période de rétention.» Par courriel adressé le 09 octobre 2025 à 14h27 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 07 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 10 octobre 2025 à 08h26 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée compte tenu de l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ni ne justifie aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. Vu les observations formées par le conseil de la personne retenue. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [Z] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien fondé de la requête L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. » Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Il ressort des pièces versées en procédure que l'autorité préfectorale du Rhône a engagé des diligences auprès des autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention administrative de l'intéressé afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour [Z] [V] démuni de tout titre transfrontière en cours de validité. Ces démarches ont été suivies de l'envoi des empreintes et photographies de l'intéressé le 15 septembre 2025 puis d'une relance le 29 septembre dernier. C'est par de justes motifs que la cour adopte, que le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [V] pour une durée de trente jours considérant qu'aucun autre élément ne permet de considérer qu'il n'existe pas, pour l'heure, une perspective d'éloignement. En l'état, le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [V]. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Albane GUILLARD
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du code de larticle L 743-23 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e9e7c01cc27cf28f90963a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel