Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e7c41cc27cf28f909684
- Date
- 9 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions relatives au plan de cession
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre Commerciale N° Minute ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025 ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE N° RG 25/01753 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWDL APPEL Ordonnance du juge commissaire de [Localité 6], en date du 22 avril 2025, enregistrée sous le n° 2024RJ0452, suivant déclaration d'appel du 09 mai 2025 Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente, assistée de Alice RICHET greffière Vu la procédure suivie entre : APPELANTE : Société PETREL 92 SL représentée par Monsieur [B] [E] [L] en sa qualité de représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4]) [Localité 1] ESPAGNE représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : S.E.L.A.R.L. [M] pris en la personne de Maître [N] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SSB par suite du jugement du 11 mars 2025 prononcé par le tribunal de commerce de Romans sur Isère [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. SSB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 2] Vu la déclaration d'appel enregistrée le 09 mai 2025 au greffe de la cour ; Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 28 mai 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 28 mai 2025 ; Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile et Me Grimaud, avocat de l'appelant a indiqué le 01 juillet 2025 par message RPVA qu'il ne concluera pas ; : PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE copies délivrées le
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68e9e7c41cc27cf28f909684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel