Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e7c41cc27cf28f90968c
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 1 140 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre Commerciale N° Minute ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025 ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N° RG 25/01191 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUQY APPEL : Jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 23 janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024J00261, suivant déclaration d'appel du 27 mars 2025 Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET greffière, Vu la procédure suivie entre : APPELANTE : S.A.S. TRANS'AL MAX, au capital de 11 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 897 491 056, agissant poursuite et diligences de son Président en exercice, Monsieur [J] [C], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC, au capital de 11 400 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 391 194 123, prise en son agence de [Localité 8], agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] non représentée, Vu la déclaration d'appel enregistrée le 27 mars 2025 au greffe de la cour ; Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 13 mai 2025 ; Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 01 juillet 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ; : PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ; LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE copies délivrées le
Articles de loi cités
article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68e9e7c41cc27cf28f90968c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel