Cour d'AppelChambre civile section A
Cour d'Appel · Chambre civile section A — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e7c61cc27cf28f9096a4
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
N° RG 24/01318 N° Portalis DBVM-V-B7I-MGID C2 Copie exécutoire délivrée à : la SARL VAL D'EYBENS AVOCATS la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI Me Bernard BOULLOUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section A ARRÊT DU MARDI 09 OCTOBRE 2025 Appel d'une décision (N° RG 21/03817) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 01 février 2024 suivant déclaration d'appel du 28 mars 2024 APPELANTS : M. [M] [J] né le 06 avril 1948 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 7] Mme [P] [J] née le 26 juin 1978 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 7] représentés par Me Virginie BILLON-TYRARD de la SARL VAL D'EYBENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : Mme [F] [W] veuve [A] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 7] Mme [N] [A] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 8] Mme [I] [A] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Mme [B] [A] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représentées par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [R] [O] épouse [G] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 30 juin 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, en présence de Mme Clerc président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [M] [J] est propriétaire des parcelles agricoles cadastrées section B sur la commune de [Localité 20], lieudit [Localité 22], n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 12] [Cadastre 13] et [Cadastre 17] voisines de la parcelle B n°[Cadastre 15] appartenant aux consorts [F] [W] veuve [A] et à ses enfants, [N], [I] et [B] [A] et de la parcelle B n°[Cadastre 14] appartenant initialement à Mme [R] [O] épouse [G], qui l'a revendue le 30 août 2021 aux consorts [T] [C]/ [Z] [Y]. Un conflit ancien oppose les parties sur le chemin longeant les propriétés [A] et anciennement [G] pour desservir le fonds [J]. Un accord de médiation a été signé les 22 juin et 17 juillet 2011 prévoyant notamment : l'élagage des arbres à la charge des consorts [A]/[G], le réglage par M. [J] de son tracteur avec limitation du nombre de ses passages, l'entretien du chemin par les utilisateurs. Le juge des référés, initialement saisi par les consorts [J], s'est déclaré incompétent par ordonnance du 5 mai 2021, au motif du contestation sérieuse sur l'existence du passage invoqué. Soutenant bénéficier d'une servitude de passage sur les fonds [A] et [G] et déplorant diverses obstructions, M. [J] et sa fille, Mme [P] [J], exploitante des parcelles B27, [Cadastre 5], [Cadastre 12] [Cadastre 13] et [Cadastre 17], ont poursuivi les consorts [A]/[G] selon exploit d'huissier du 30 juillet 2021. Par jugement du 1er février 2024 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a : débouté les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes, rejeté les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné les consorts [J] à payer une indemnité de procédure de 3.000 euros aux consorts [A] et de 2.000 euros à Mme [G], ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration du 28 mars 2024, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 19 décembre 2024, les consorts [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : à titre principal : condamner in solidum les consorts [A] et Mme [G] à libérer la servitude de passage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de manière à pouvoir accéder à leur parcelles et à permettre le passage d'engins de chantier et de canalisations souterraines, leur payer des dommages-intérêts de 30.000 euros, une indemnité de procédure de 4.500 euros, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, subsidiairement : ordonner une mesure d'expertise, réserver les dépens. Ils font valoir que : le tribunal a fait une interprétation erronée des PV d'huissier qui lui ont été communiqués, les procès-verbaux de constat des 11 mai 2020 et 5 août 2021 démontrent que Mme [G] laisse constamment ses véhicules sur l'assiette de la servitude de passage et qu'elle y a même installé un fil pour empêcher tout passage, il ressort de ces procès-verbaux qu'ils rencontrent de véritables difficultés pour circuler normalement, Mme [G] ne procède pas régulièrement à l'obligation d'élagage qui lui incombe conformément à son engagement dans la procédure de conciliation, ils ne peuvent absolument pas passer avec une bétaillère ou une citerne à eau compte tenu de l'étroitesse du chemin, l'utilisation du plus petit tracteur est difficile en laissant très peu de marge de manoeuvre et devient impossible en cas d'attelage, le chemin en servitude est le seul accès à leurs parcelles, leur action ayant été introduite avant la vente par Mme [G] aux consorts [C]/[Y], ils sont parfaitement fondés en leurs demandes à l'encontre de Mme [G], les consorts [A] ont réduit la largeur du chemin de 2,45m par la pose d'un muret, de grillages, ainsi que par la construction d'un garage et d'un abri de jardin après l'accord de conciliation, l'élagage de leurs arbres est irrégulier, ils produisent de nouvelles constatations qui démontrent l'obstruction de l'assiette de la servitude. Par uniques conclusions du 28 août 2024, les consorts [A] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de : à titre liminaire, déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire au regard de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, à titre principal, débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement à leur payer des dommages-intérêts de 10.000 euros pour procédure abusive, en tout état de cause, condamner solidairement les consorts [J] à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Ils expliquent que : par application de l'article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour ordonner une mesure d'instruction, ils ne se sont jamais opposés à l'utilisation de leur chemin par les consorts [J], les consorts [J] leur reprochent l'installation d'un grillage qui a toujours existé, la configuration des lieux n'a jamais changé, le muret a été construit avant l'accord de conciliation de 2011, ils ont toujours respecté leur obligation d'élagage alors que les consorts [J] n'ont jamais réalisé le moindre entretien du chemin, les consorts [J], qui reprochent une diminution de la largeur du chemin, n'ont jamais fait la moindre recherche sur l'assiette du passage, les consorts [J] varient sur leur déclaration concernant la largeur du tracteur qui est passée de 2,40m à 2,50m, ils démontrent qu'un tracteur dont la largeur maximale est de 2,40m circule parfaitement sur le chemin même aux endroits où celui-ci se rétrécit, ils ont toujours satisfait à leurs obligations contrairement aux consorts [J] qui n'ont jamais respecté l'accord de 2011 et n'ont recherché aucun accord amiable, la délivrance de l'assignation a été un choc extrême alors que la famille a connu des conditions de vie très difficiles avec le décès de M. [A] et les problème de santé de Mme [A]. Par conclusions récapitulatives du 28 mai 2025, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts qu'elle forme à la somme de 5.000 euros et de : à titre principal, au regard de sa vente de sa propriété aux consorts [C]/[Y], débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes, subsidiairement, compléter la mission d'expertise, en tout état de cause, condamner solidairement les consorts [J] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000euros, outre une indemnité de procédure de 4.000euros, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle expose que : les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables du fait de la vente des parcelles B [Cadastre 14] et [Cadastre 16], les acquéreurs n'ont pas été appelés à la procédure, les consorts [J] procèdent par affirmation et ne justifient aucun préjudice, bien que les parties aient été invitées à préciser l'assiette de la servitude et les modalités d'exercice du droit de passage, aucun acte authentique n'a été passé, il n'est pas justifié d'un acte constitutif de servitude, l'acharnement procédural des consorts [J] justifie de les condamner à lui payer des dommages-intérêts. La clôture de la procédure est intervenue le 17 juin 2025. MOTIFS sur les demandes des consorts [J] à l'encontre de Mme [G] au titre de la demande en libération du passage Si à la date de l'assignation en juillet 2021, Mme [G] était bien propriétaire de la parcelle B n°[Cadastre 14], elle l'a revendue le 30 août 2021 aux consorts [T] [C]/ [Z] [Y], de sorte que la demande des consorts [J] en libération du passage est irrecevable à son encontre pour défaut de qualité à défendre. en expertise judiciaire Les consorts [J] en s'abstenant de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire, ont méconnu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile aux termes desquelles celui-ci est seul compétent pour ordonner une mesure d'instruction. Par voie de conséquence, il convient de déclarer la demande subsidiaire en expertise irrecevable. sur l'existence d'une servitude de passage Aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre. Les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété, ou si elles ont fait l'objet d'une publicité ou encore si les acquéreurs en connaissaient l'existence au moment de l'acquisition. Pour démontrer l'existence d'une servitude de passage sur le chemin litigieux, les consorts [J] produisent la donation-partage du 19 mars 1945 qui relève au paragraphe servitude qu'il est 'accordé à M. [J] [K] [U] une servitude de passage avec attelage sur le chemin existant actuellement dans le clapier et le long de la propriété de M. [J] [H] que pour l'enlèvement des récoltes. Lorsqu'il s'agira de l'ensemencement, soit transport de fumier, le passage se pratiquera dans le chemin existant à la cime de la parcelle.... Il est convenu que le chemin qui existe sur l'article [Adresse 3] lequel est devenu l'article 9 sera maintenu comme par le passé pour l'usage des copartageants'. Il ne ressort pas de cet acte l'existence d'une servitude de passage puisqu'il n'est pas stipulé une servitude de passage grevant un fonds au bénéfice d'un autre fonds dont d'ailleurs la localisation n'est pas certaine puisque plusieurs chemins sont désignés à savoir, celui du clapier, celui de la cime de la parcelle et celui du [Adresse 25] et non du [Adresse 26], mais une autorisation de passage donnée nommément à M. [J] [K] [U] uniquement pour l'enlèvement des récoltes. Au motif que le passage sur le chemin n'était pas contesté, les consorts [A] et le tribunal (seule Mme [G] soulignant l'absence de titre) se sont abstenus de rechercher le fondement légal de la demande des consorts [J], dont pourtant dépendent les conséquences pour les intimés. En réalité, faute du moindre titre, il s'agit d'une tolérance laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause mais qui ne peut fonder une condamnation à libérer une assiette qui n'est d'ailleurs pas définie et qui ne saurait concerner un droit en tréfond comme le prétendent à tort les appelants. Les parties sont exclusivement liées par l'accord amiable des 22 juin et 13 juillet 2011 qui a reçu force exécutoire par décision du 19 septembre 2011. Aux termes de cet accord, les parties se sont engagées, notamment, à : pour les consorts [A]/ [G] à élaguer les arbres situés sur leur propriété dans le délai de deux mois des présentes, les parties se concertant pour déterminer sur place l'élagage nécessaire en fonction du matériel de M. [J], celui-ci ne devant pas être hors gabarit, M. [A] et M. [J] s'entendent pour procéder à l'aplanissement du chemin derrière la maison [A] et tant M. [A] que M. [J] procéderont à l'entretien du chemin, M. [J] s'oblige à n'employer son tracteur, dont la pollution est une gêne, que de manière occasionnelle et à ne pas utiliser le chemin de façon excessive. Ainsi qu'il a précédemment été retenu, aucune demande de libération du passage ne peut prospérer contre Mme [G], ni contre les nouveaux acquéreurs qui ne sont pas tenus par l'accord du 19 septembre 2011 et qui, en tout état de cause, n'ont pas été attraits à la procédure. Dès lors, les consorts [J] ne peuvent plus diriger leurs revendications de libération du passage qu'à l'encontre des consorts [A] et encore uniquement au titre de l'élagage des arbres et non sur la largeur du chemin. Mme [G] peut être tenue seulement de dommages-intérêts dans l'hypothèse d'une démonstration également d'un défaut d'élagage. Les parties produisent des éléments en sens contraire, procès-verbaux de constats d'huissier et attestations, dont ils ne peut se dégager le non respect de l'obligation d'élagage au sujet de laquelle on peut regretter la formulation dans l'accord du 19 septembre 2011 qui la limite à une intervention ' dans le délai de deux mois des présentes' et non à une prestation périodique. Par voie de conséquence, en l'absence de démonstration du non respect de l'obligation d'élagage, il convient de confirmer le jugement déféré qui déboute les consorts [J] de leur demande en libération du chemin et en dommages-intérêts, mais sur d'autres motifs. sur les demandes en dommages-intérêts des intimés pour procédure abusive En l'absence de démonstration d'un abus de la part des consorts [J], c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire formée tant par les consorts [A] que par Mme [G]. sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel au seul bénéfice des consorts [A] et de Mme [G]. Enfin, les consorts [J] sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande formée à l'encontre de Mme [R] [O] épouse [G] tendant à la libération du chemin longeant la propriété B [Cadastre 14] anciennement [G] pour desservir le fonds [J], Déclare irrecevable la demande en expertise judiciaire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [M] [J] et Mme [P] [J] à payer aux consorts [F] [W] veuve [A], [N], [I] et [B] [A], unies d'intérêt, et Mme [R] [O] épouse [G], chacune, la somme de 2.000 euros, soit un total de 4.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [M] [J] et Mme [P] [J] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section A
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68e9e7c61cc27cf28f9096a4
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