Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e9ebbb2ead0a581fb09e
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 5 892 285 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2025 N° 2025/189 Rôle N° RG 24/13630 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6I7 S.A.R.L. HODEVA Société ACTE IARD C/ [H] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain DE ANGELIS Me Elie ATTIA Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01722. APPELANTES S.A.R.L. HODEVA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] S.A. ACTE VIE prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] représentées par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [H] [T] née le [Date naissance 3] 1989 demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elie ATTIA de la SELARL ELIE ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure, Madame Florence TANGUY, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025, Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [H] [T] a souscrit auprès de la société Hodeva un contrat de prévoyance stipulant une garantie pour incapacité temporaire de travail et frais généraux permanents. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 14 mai au 14 septembre 2023 suite à une agression. A défaut de prise en charge par la société Hodeva, par acte du 5 avril 2024, Mme [T] l'a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir le paiement des sommes de 58 022,85 euros au titre des indemnités journalières qu'elle estimait lui être dues en vertu du contrat de prévoyance, 18 000 euros à titre de dommages et intérêts et 4'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société Acte Vie est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Hodeva. Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a : -reçu l'intervention volontaire de la société Acte Vie et lui a déclaré cette décision opposable ; -condamné la société Hodeva à payer à Mme [H] [T] une provision de 58 922,85 euros et une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ; -rejeté toute autre demande ; -dit que Mme [H] [T] supportera les dépens du référé. Les sociétés Hodeva et Acte Vie ont relevé appel de cette décision le 13 novembre 2024. Vu les dernières conclusions des sociétés Acte Vie et Hodeva, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : -infirmer l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a condamné la société Hodeva à payer à Mme [H] [T] une provision de 58 922,85 euros et une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal ; -confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [H] [T] pour le surplus de ses demandes, Statuant à nouveau : A titre principal : -juger que la demande provisionnelle présentée par Mme [T] au titre de l'application des garanties souscrites au sein de son contrat de prévoyance se heurte à l'existence de contestations sérieuses en l'état des fausses déclarations intentionnelles portées à son assureur, la société Hodeva, de nature à justifier la déchéance de son droit à indemnité ; -renvoyer Mme [T] à mieux se pourvoir devant le juge du fond, A titre subsidiaire : -juger que la demande provisionnelle présentée par Mme [T] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive se heurte à l'existence de contestations sérieuses, -débouter Mme [T] de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Hodeva, En tout état de cause : -condamner Mme [T] à payer à la société Acte Vie la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance d'appel. Bien que régulièrement constitué, l'avocat de Mme [T] n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est en date du 3 juin 2025. Les parties représentées à l'audience du 19 juin 2025 ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION': La société Acte Vie et son assureur, la société Hodeva, font valoir l'existence de contestations sérieuses s'opposant à la demande en paiement d'une provision formée par Mme [T], en soutenant que cette dernière a souscrit, auprès de la société Abeille Vie un autre contrat à effet du 1er janvier 2021 portant sur les mêmes garanties, ce dont elle n'a pas avisé la société Acte Vie ; qu'elle a également déclaré son arrêt de travail à Abeille Vie ; qu'enfin, cette assurée avait effectué une déclaration mensongère sur son état de santé lors de la souscription de la police auprès de la société Hodeva. Au soutien de leur argumentation, les appelantes produisent'la déclaration de revenus 2035 de Mme [T], infirmière libérale, pour l'année 2022 qui porte la mention'suivante': Charges sociales personnelles': Cotisations Madelin Prévoyance IJ'; Cotisation Madelin Prev Multi Impact'; Swisslife PER'; Aviva PREV. Ce seul document ne peut cependant suffire à démontrer, comme il est soutenu, que Mme [V] a souscrit une police d'assurance lui offrant les mêmes garanties pour un même risque, cette dernière ayant, dans un document intitulé «'attestation sur l'honneur'» daté du 24 octobre 2023, indiqué n'avoir'«'aucune autre prévoyance santé jusqu'à ce jour'». La société Hodeva ne produit pas la police souscrite par Mme [T] ni le questionnaire de santé qui comporterait une fausse déclaration sur son état de santé. Au surplus, le certificat médical du docteur [X], psychiatre, daté du 7 décembre 2023, atteste que Mme [T] a fait l'objet d'une prise en charge de type psychothérapie suite aux troubles (syndrome anxio-dépressif'; état de stress post-traumatique) du fait de l'agression physique dont elle a été victime et il ne rapporte pas une prise en charge antérieure à cet événement. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée. Enfin, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune «'demande provisionnelle par Mme [T] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive'» en l'absence de condamnation pour procédure abusive prononcée par le juge des référés et de conclusions pour l'intimée en cause d'appel. Parties perdantes les sociétés Acte Vie et Hodeva supporteront les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS': La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine, Confirme l'ordonnance de référé en date du 28 octobre 2024'; Y ajoutant, Condamne in solidum la société Acte Vie et la société Hodeva aux entiers dépens de la présente instance. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 10 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e9e9ebbb2ead0a581fb09e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel