Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68e9e9ecbb2ead0a581fb0be
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] Chambre 4-2 N° RG 23/01443 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKV7D Ordonnance n° 2025/M APPELANTE S.A.S.U. GTR VITROLLES prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier, Après débats à l'audience du 10 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 octobre 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : Le 23 janvier 2023 la société GTR Vitrolles a interjeté appel du jugement rendu le 26 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Martigues l'opposant à M.[P]. L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 20 avril 2023 et notifié celles-ci au défenseur syndical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception réceptionnée le 24 avril 2023.Le défenseur syndical représentant l'intimé a déposé ses conclusions au greffe le 27 janvier 2025. Le 16 avril 2025, l'appelant a adressé au conseiller de la mise en état des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité des écritures de l'intimé au visa des articles 909, 930-2, 930 '3 du code de procédure civile et R 1461-1 du code du travail sollicitant par ailleurs la condamnation de l'intimé aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans sa réponse notifiée par RPVA le 4 septembre 2025, le conseil de l'intimé constitué le 8 avril 2025 demande au conseiller de la mise en état de dire les conclusions du défenseur syndical recevables après vérification des notifications intervenues et de rejeter les demandes formées par la société appelante tant au titre des dépens que des frais irrépétibles. MOTIFS : L'article 910 du code de procédure civile prévoit que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que « lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai... » L'article 930-2 prévoit que les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. L'article 930-3 dispose que Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. En premier lieu il sera relevé que le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour remettre ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception court du jour de l'expédition de cette lettre, aucune irrecevabilité n'étant soulevée au demeurant à cet égard. Ensuite, les obligations procédurales prévues par le code de procédure civile sont applicables au défenseur syndical sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif de nature à porter atteinte aux droits d'accès au juge. Or, en l'espèce, il ressort des pièces produites que l'intimé ayant reçu notification des conclusions de l'appelant le 24 avril 2023 disposait alors d'un délai de trois mois jusqu'au 24 juillet 2023 pour remettre ses conclusions au greffe. Par suite, le dépôt de conclusions par l'intimé seulement le 27 janvier 2025 rend nécessairement ses écritures irrecevables. M.[P] qui succombe sera tenu aux dépens de l'incident. Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état ; Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M.[P] le 27 janvier 2025 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de l'appelant ; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé. Fait à [Localité 4], le 10 octobre 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 10 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e9e9ecbb2ead0a581fb0be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel