Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68ea2349dbc4911eb34ea6ac
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 91 129 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 OCTOBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R00708 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ EURL SOCIETE DE PLOMBERIE ASSAINISSEMENT CHAUFFAGE DEPANNAGE « SPAC » DEMANDERESSE * CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 3], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE, Comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 1]. C/ DEFENDERESSE * EURL SOCIETE DE PLOMBERIE ASSAINISSEMENT CHAUFFAGE DEPANNAGE « SPAC », [Adresse 2], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire. Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E Suivant acte du 23,uin 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST demande au Tribunal de : CONDAMNER la SOCIETE DE PLOMBERIE ASSAINISSEMENT CHAUFFAGE DEPANNAGE « SPAC » EURL à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : * la somme principale de 7.911,29 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier, * la somme de 152,23 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 5 mai 2025, * les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST. DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER la SOCIETE DE PLOMBERIE ASSAINISSEMENT CHAUFFAGE DEPANNAGE « SPAC » EURL au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La SOCIETE DE PLOMBERIE ASSAINISSEMENT CHAUFFAGE DEPANNAGE « SPAC » EURL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. Il résulte des pièces produites par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l'appui de ses prétentions que l'obligation de la SOCIETE DE PLOMBERIE ASSAINISSEMENT CHAUFFAGE DEPANNAGE « SPAC » EURL ne parait pas sérieusement contestable, qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision, en deniers ou quittance. La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 23 juin 2025, date de l'assignation. La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la SOCIETE DE PLOMBERIE ASSAINISSEMENT CHAUFFAGE DEPANNAGE « SPAC » EURL sera condamnée à payer. La SOCIETE DE PLOMBERIE ASSAINISSEMENT CHAUFFAGE DEPANNAGE « SPAC » EURL sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de la SOCIETE DE PLOMBERIE ASSAINISSEMENT CHAUFFAGE DEPANNAGE « SPAC » EURL. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la SOCIETE DE PLOMBERIE ASSAINISSEMENT CHAUFFAGE DEPANNAGE « SPAC » EURL à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, en deniers ou quittance : * la somme principale de 7.911,29 € (SEPT MILLE NEUF CENT ONZE EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES), * la somme de 152,23 € (CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES), pour majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 5 mai 2025, * les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST. ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 23 juin 2025, date de l'assignation. CONDAMNONS la SOCIETE DE PLOMBERIE ASSAINISSEMENT CHAUFFAGE DEPANNAGE « SPAC » EURL à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la SOCIETE DE PLOMBERIE ASSAINISSEMENT CHAUFFAGE DEPANNAGE « SPAC » EURL aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €, Dont T.V.A : 6,44 €.
Articles de loi cités
article 1343-2 du Code Civil.article 1343-2 du Code Civilarticle 873 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile mais le marticle 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68ea2349dbc4911eb34ea6ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA