Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68ea2a39dbc4911eb34f1163
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 68 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 OCTOBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R00819 ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SASU ENTREPRISE COURTINAT MATHILDE DEMANDERESSE * ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 3], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE, Comparaissant par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charlotte de LAGAUSIE, Avocat à la Cour, Membre de la SCP GRAVELLIER –LIEF – de LAGAUSIE - RODRIGUES, Avocats associés, [Adresse 2]. C / DEFENDERESSE * SASU ENTREPRISE COURTINAT MATHILDE, [Adresse 1], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E Suivant acte du 30 juin 2025, l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST demande au Tribunal de : * condamner la société ENTREPRISE COURTINAT MATHILDE SASU à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : * la somme de 11.680 €, pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, suivant pièces jointes au dossier arrêtée à la date du 31 mai 2025, * les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST. * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner la société ENTREPRISE COURTINAT MATHILDE SASU au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société ENTREPRISE COURTINAT MATHILDE SASU ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution. Il résulte des pièces produites par l'ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société ENTREPRISE COURTINAT MATHILDE SASU ne parait pas sérieusement contestable, qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision qui sera prononcée en deniers ou quittance. La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 juin 2025, date de l'assignation. La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société ENTREPRISE COURTINAT MATHILDE SASU sera condamnée à payer. La société ENTREPRISE COURTINAT MATHILDE SASU sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de la société ENTREPRISE COURTINAT MATHILDE SASU. CONDAMNONS en deniers ou quittance à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société ENTREPRISE COURTINAT MATHILDE SASU à payer à l'ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST : * la somme de 11.680 € (ONZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGTS EUROS) pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, * les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST. ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 juin 2025, date de l'assignation. CONDAMNONS la société ENTREPRISE COURTINAT MATHILDE SASU à payer à l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTONS l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST du surplus de ses demandes. CONDAMNONS la société ENTREPRISE COURTINAT MATHILDE SASU aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, [Adresse 4], les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68ea2a39dbc4911eb34f1163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA