Trib. de CommerceAUDIENCE PUBLIQUE - SANCTIONS
Trib. de Commerce · AUDIENCE PUBLIQUE - SANCTIONS — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68ea4c10dbc4911eb3518838
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025 IDG : Monsieur [X] [H] [J] [D] ex-Président de la SAS TOP STAR RG 2025 006605 PC 41224273 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 31 juillet 2025 de : Monsieur Thierry BERGER Président, Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, juge, Madame Ariane GABRIC, juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. EN AYANT DELIBERE Par jugement en date du 27 juin 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société TOP STAR (SAS) - [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 880 572 169. Ce même jugement a désigné Madame [S] [T] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [B], représentée par Maître [O] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 19 juin 2025, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l'encontre de Monsieur [X] [H] [J] [D] ex-Président de la SAS TOP STAR, requiert du Tribunal qu'il soit statué à son encontre sur l'opportunité d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 12 ans. Par ordonnance présidentielle en date du 27 juin 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [X] [H] [J] [D] ex-Président de la SAS TOP STAR, En vertu de cette ordonnance, Monsieur [X] [H] [J] [D] ex-Président de la SAS TOP STAR a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l'audience publique du 31 juillet 2025 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l'éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce Madame le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. L'affaire a été entendue à l'audience du 31 juillet 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025, prorogé au 9 octobre 2025. Attendu que la SELARL [B], représentée par Monsieur [W] [N], en sa qualité de liquidateur a comparu, et que Monsieur [X] [H] [J] [D] ex-Président de la SAS TOP STAR faisant défaut. Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [X] [H] [J] [D] ex-Président de la SAS TOP STAR : A omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, comportement visé à l'article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de son auteur, * S'est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l'article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de son auteur, * N'a pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, malgré des demandes successives du mandataire judiciaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 622-6 du code de commerce, fait visé à l'article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de son auteur, Qu'en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu'il soit statué à l'encontre de Monsieur [X] [H] [J] [D] ex-Président de la SAS TOP STAR sur l'opportunité d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait être inférieure à 12 ans. Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée. Sur ce le tribunal : Sur l'omission de demande d'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements : Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TOP STAR (SAS) - [Adresse 2] du 27 juin 2024 ayant fixé au 30 janvier 2023 la date de cessation des paiements, soit plus de seize mois auparavant, sans qu'aucune demande d'ouverture n'ait été faite par le débiteur, la procédure ayant été ouverte sur assignation de la DGFIP. Qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée par Monsieur [X] [H] [J] [D] dans le délai de 45 jours, Qu'en l'absence de toute démarche spontanée de la part de l'intéressé, malgré la gravité manifeste et durable de ses difficultés financières, et en l'absence d'élément justificatif d'une méconnaissance légitime de sa situation ou d'une quelconque volonté de régulariser sa situation dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que cette omission a été faite sciemment ; Attendu ainsi que Monsieur [X] [H] [J] [D] ex-Président de la SAS TOP STAR, n'ayant pas effectué une demande d'ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République. Sur le défaut de remise de la liste des créanciers Attendu que malgré les convocations puis relances du liquidateur adressées à Monsieur [X] [H] [J] [D] ex-Président de la SAS TOP STAR, l'informant de son obligation d'avoir à se présenter chez le mandataire judiciaire, muni notamment de la liste de ses créanciers ; il s'est abstenu de se rendre aux rendez-vous fixés ni donné ou adressé aucune information ; qu'il ne peut être contesté que Monsieur [X] [H] [J] [D] ex-Président de la SAS TOP STAR a volontairement contrevenu aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce et qu'il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République sur le fondement de l'article L 653-8 du Code de commerce. Sur l'absence de collaboration à la procédure Attendu qu'il est parfaitement démontré que Monsieur [X] [H] [J] [D] ex-Président de la SAS TOP STAR, a abandonné son entreprise avec des dettes, est parti sans laisser d'adresse comme en démontre le PV de recherches infructueuse (article 659 du code de Procédure Civile), provoquant ainsi une carence totale de coopération avec les différents organes de la procédure. Que par conséquent, il ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire judiciaire ni aux audiences du Tribunal de commerce ; Qu'il est ainsi, parfaitement établi que Monsieur [X] [H] [J] [D] ex-Président de la SAS TOP STAR s'est volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; qu'il convient sur le fondement de l'article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République. Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-5, L.653-5-6, L.653-5-7 et L.653-8 du code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 12 ans à l'encontre de Monsieur [X] [H] [J] [D] ex-Président de la SAS TOP STAR Attendu que le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de la présente décision PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant exposé sa requête, Madame le juge-commissaire entendu en son rapport, Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 12 ans, à l'encontre de Monsieur [X] [H] [J] [D] ex-Président de la SAS TOP STAR né le [Date naissance 1]1974 à [Localité 3] (PAKISTAN), demeurant à [Adresse 2], Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire, Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l'exécution provisoire du présent jugement, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Articles de loi cités
article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prarticle L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prarticle L.622-6 du code de commerce et quarticle L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être iarticle L 622-6 du code de commercearticle 659 du code de Procédure Civilearticle L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait êt
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE PUBLIQUE - SANCTIONS
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68ea4c10dbc4911eb3518838
Données disponibles
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