Trib. de CommerceCHAMBRE DES REFERES - AUDIENCE PUBLIQUE
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES REFERES - AUDIENCE PUBLIQUE — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68ea5351dbc4911eb352749b
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001936 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07/10/2025 L'An Deux Mille Vingt Cinq, Le sept octobre, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet, Nous, Monsieur CLEDIERE Pascal, juge du tribunal des activités économiques du Mans, statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre : RENOV'HABITAT, société par actions simplifiée au capital de 80.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 390 124 527, représentée par FINANCIERE MOUTIERS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, Comparante par Maître Boris MARIE, avocat au Barreau du Mans, demeurant [Adresse 5]. Demanderesse Et MG RENOV', (anciennement dénommée MG RENOV HABITAT), société à responsabilité limitée au capital social de 1.500 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 929 216 877, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Comparante par Maître Océane DEZALAY, avocate au Barreau du Mans, [Adresse 3] Défenderesse Attendu que par acte de Maître [V] [T], membre de la SELARL SARTHUIS, commissaires de justice associés, [Adresse 2], en date du 7 mars 2025, la SAS RENOV'HABITAT a assigné en référé pour l'audience du 25/03/2025 à 16 heures, la SARL MG RENOV HABITAT aux fins notamment de lui ordonner de cesser d'utiliser la raison social et commerciale MG RENOV HABITAT et de la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnelle. Ledit acte a été remis en mains propres à Monsieur [U] [S] en sa qualité de gérant de la SARL MG RENOV HABITAT, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte. Attendu que par acte de Maître [V] [T], membre de la SELARL SARTHUIS, commissaires de justice associés, [Adresse 2] en date du 28/03/2025, la SAS RENOV'HABITAT a assigné en référé pour l'audience du 08/04/2025 à 16 heures, la SARL MG RENOV HABITAT aux fins notamment de lui ordonner de cesser d'utiliser la raison social et commerciale MG RENOV HABITAT et de la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnelle. Ledit acte a été remis en mains propres à Monsieur [R] [O], en sa qualité d'employé de la SARL MG RENOV HABITAT, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte. Attendu que suivant ordonnance en date du 20/05/2025, Monsieur le juge des référés à prononcé la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025002368 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 001936. Attendu que suivant ordonnance en date du 31/07/2025, Monsieur le juge des référés a : * ordonné la tenue d'une audience de règlement amiable entre la SAS RENOV'HABITAT et la société MG RENOV' (anciennement MG RENOVE HABITAT) sous l'égide d'un juge désigné à cet effet, -a convoqué la SAS RENOV'HABITAT et la société MG RENOV' à une audience de règlement amiable fixée le mardi 16/09/2025 à 14h30 au tribunal des activités économiques du Mans, -a rappelé la présente affaire l'audience de ce jour. Attendu que l'audience de règlement amiable du 16/09/2025 a été renvoyée au 30/09/2025 à 15h30, Attendu qu'à l'audience de règlement amiable du 30/09/2025 et à l'issue des débats en chambre du conseil, les parties sont parvenues à se concilier et un procès-verbal a été dressé et délivré à chaque partie, ledit procès-verbal valant alors titre exécutoire. Attendu qu'à l'audience de ce jour, les conseils de chacune des parties se désistent de leurs demandes respectives suite à l'accord intervenu devant le juge du règlement amiable. SUR CE LE JUGE DES REFERES, Attendu qu'il y a lieu d'en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 394 et 398 du CPC. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de référé publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort Donnons acte à la société RENOV'HABITAT (SAS) et à la société MG RENOV'(SARL) de leur désistement d'instance suite à l'accord intervenu devant le juge du règlement amiable. Constatons l'extinction de cette instance. Conformément au procès-verbal de constat d'accord amiable dressé suite à l'audience de règlement amiable du 30/09/2025, chacune des parties conserve à sa charge exclusive les dépens, frais de greffe et honoraires d'avocats exposés au titre de ladite instance dont frais de greffe liquidés à la somme de de 38,65 euros. Donnée au Mans, les jour, mois et an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68ea5351dbc4911eb352749b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA