Trib. de Commercechambre 1-10
Trib. de Commerce · chambre 1-10 — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68ea5b42dbc4911eb352eaf6
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 15 B10 Médiateur : M. [K] [X] SCP Duparc-[D], Me [C] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2015051886 ENTRE : SAS DE LA SALINE D'[Localité 15] anciennement dénommée SALINE D'[Localité 15], dont le siège social est [Adresse 17] - RCS de Nancy n° B 765 801 287 Partie demanderesse : assistée de la société FIDAL, Me Elise MERTENS, avocat au Barreau de Nancy, [Adresse 3] et comparant par Me Nathalie JOSEPH, Avocat au Barreau de Créteil, [Adresse 11]. ET : 1) SAS HIBON, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 475 881 330 Partie défenderesse : non comparante bien qu'ayant été dûment représentée antérieurement. 2) SA HIBON INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 335 093 076 Partie défenderesse : non comparante bien qu'ayant été dûment représentée antérieurement. 3) Me [P] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MESSO, demeurant [Adresse 12] Partie défenderesse : comparant par Maître CONREAU, Avocat au Barreau de Nancy, [Adresse 8]. 4) SARL XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société XL WINTERTHUR INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS de Paris n° B 419 408 927 Partie défenderesse : assistée de la SCP DIZIER & BOURAYNE, Me Arnaud DIZIER, Avocat (P369) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285). 5) Société ZURICH INTERNATIONAL, dont le siège social est chez ZURICH INTERNATIONAL, [Adresse 5] Partie défenderesse : assistée de Me Paul RICARD, Avocat (R156) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240). 6) Société HDI GLOBAL SE anciennement dénommée SA HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est [Adresse 14] - RCS n° B 478 913 882 Partie défenderesse : assistée de Me Benoit FAURE, Avocat (RPJ027233) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09). 7) ZURICH Insurance Public Limited Company, dont le siège social est [Adresse 18], Irlande, élisant domicile en France chez Maître Paul Ricard, [Adresse 10], société d'assurances de droit étranger prise en son établissement sis [Adresse 5] à [Localité 13] Partie défenderesse : assistée de la SELARL JP KARSENTY & ASSOCIES, Me Paul RICARD, Avocat (R156) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240). 8) SA ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS de Paris n° B 538 141 979 Partie défenderesse : assistée de la SELARL Cabinet BEAUMONT, Me Brigitte BEAUMONT, Avocat (A372) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242). TIERS : SCP DUPARC & [D], Me [C] [D], [Adresse 2]. APRES EN AVOIR DELIBERE A l'audience du 11 septembre 2025, les parties sont convoquées sur la médiation. L'audience se tient sur le fondement de l'article 1533 du CPC, dans sa version en vigueur de telle que modifiée par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, en vertu duquel le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. A cette audience, toutes les parties sont présentes sauf Maître [P] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MESSO. Sont présents également, à la demande du juge et afin d'éclairer les parties, Maître [C] [D], commissaire de justice, chargé d'une mesure d'instruction dans la présente instance, et Monsieur [K] [X], médiateur. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, d'une part sur la médiation telle que modifiée comme il vient d'être dit, d'autre part sur la poursuite de l'instance en cours, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. Sur ce 1/ Sur la médiation Sur le fondement des articles du code de procédure tels que modifiés par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, lequel est entré en vigueur le 1 er septembre 2025, le tribunal, rappelant que la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 1534-5, constitue une mesure d'administration judiciaire, ordonnera une médiation sur le fondement de l'article 1533 du code de procédure civile, selon les modalités qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision. 2/ Sur la poursuite de l'instance en cours Pour mémoire, sept jugements ont été, préalablement à la présente décision, rendus par ce tribunal, les 4 avril 2017, 21 janvier, 3 mars, 6 juin et 24 novembre 2020, 2 février et 6 juillet 2021. Par son dernier jugement, en date du 6 juillet 2021, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de la SCP Duparc & [D] et il a constaté la suspension de l'instance en application de l'article 378 du code de procédure civile. A l'audience du 11 septembre 2025, la demanderesse SAS DE LA SALINE D'[Localité 15] dépose des conclusions « aux fins d'accroissement de l'émission du mandataire de justice ». Elle expose à l'audience que la mission ne saurait avoir un résultat dans l'hypothèse où il y serait procédé au-delà des délais de conservation des archives dans lesquelles sont susceptibles de se trouver les éléments de preuve recherchés; qu'il convient en conséquence de statuer sur sa demande aux fins d'accroissement de l'émission du mandataire de justice. Afin de ne pas porter atteinte au droit à la preuve de la SAS DE LA SALINE D'[Localité 15] et alors qu'une ou plusieurs défenderesses souhaitent répondre aux conclusions de celle-ci aux fins d'accroissement de l'émission du mandataire de justice, le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article 1535-3 du CPC, renverra l'affaire pour « conclusions des parties » ou, le cas échéant, pour « arrangement » si intervenait entre-temps la médiation, à l'audience publique de la chambre 1-10 du 18 décembre 2025 3/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du CPC Le tribunal réservera les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : * Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ; * Ordonne une médiation, subordonnant cette mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur ; * Désigne en qualité de médiateur, chargé de la mission de médiation entre les parties, Monsieur [K] [X], dont l'adresse est : [Adresse 7] tel. [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 16] ; * Dit que la médiation portera sur tout le litige et pourra s'étendre le cas échéant à tout autre conflit existant entre les parties que celles-ci décideraient d'intégrer au champ de la médiation ; * Délègue au médiateur le recueil du consentement des parties conformément au troisième alinéa de l'article 1533 du CPC ; * Dit que le médiateur informera le juge chargé d'instruire l'affaire de l'absence d'une partie à la réunion d'information à laquelle il aura invité les parties, celles-ci ayant la faculté de s'y faire représenter ; * Dit que : * la présente décision, seulement en ce qu'elle concerne la désignation d'un médiateur, deviendra caduque si le consentement des parties à la médiation n'est pas recueilli dans le délai d'un mois à compter de la décision ; * le médiateur informera le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ; * Fixe à un mois après qu'aura été recueillie l'acceptation de la dernière partie participant à la médiation, le délai dans lequel la provision doit être versée au médiateur ; * Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à 9 000€ hors taxe ; * Dit que la provision globale (9000 € HT) sera répartie en parts égales entre les parties acceptant de participer à la médiation ; * Fixe la durée de la mission à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera intégralement versée entre les mains de ce dernier ; * Dit qu'en vertu de l'article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tiendra le juge chargé d'instruire l'affaire informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission ; qu'il l'informera également de la réussite ou de l'échec de la médiation ; * Renvoie l'affaire à l'audience publique de la chambre 1-10 du 18 décembre 2025 pour « conclusions des parties » ou, le cas échéant, « arrangement » ; * Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Hervé de Bonduwe, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Philippe Adenot. Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-10
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
68ea5b42dbc4911eb352eaf6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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