Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68ea6187dbc4911eb353c2ec
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 3 041 120 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025022404 ENTRE : SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 317425981 Partie demanderesse : assistée de la SELAS REALYZE représentée par Maître Christofer CLAUDE et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240) ET : SARL BE FIRST CAR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 797549391 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS CREDIPAR se présente comme une société proposant des contrats de location avec option d'achat. Elle expose avoir consenti à la société BE FIRST CAR, ci-après BFC, un contrat prévoyant 49 loyers pour un véhicule PEUGEOT 508, mais prétend que BFC n'a pas honoré toutes ses échéances. Elle a alors saisi le tribunal de céans. C'est dans ce contexte que se présente l'affaire. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 20 février 2025, signifié à l'étude du commissaire de justice, assignant BFC devant ce tribunal, CREDIPAR demande au tribunal de condamner BFC à lui payer 14600,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2023, de la condamner à restituer le véhicule terrestre à moteur de parque PEUGEOT VP 508 Active Business BlueHDi 130 S&S EAT8, numéro de série VR3FBYHZRKY023057, ainsi que tous accessoires, notamment les clés, la carte grise et le carnet d'entretien dont elle est propriétaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d'autoriser CREDIPAR à appréhender ce véhicule, en quelques lieu et en quelques mains qu'il se trouve, y compris au besoin avec le recours de la force publique, de condamner BFC à payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens ; L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 juin 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l'audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES CREDIPAR fonde sa demande en regard de l'inexécution contractuelle et de l'imputation des paiements sur la créance la plus ancienne LES MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article 472 du CPC dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Qu'en l'espèce la signification a été faite à l'étude du commissaire de justice ; que dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 658 du CPC, la défenderesse a été destinataire d'une copie de l'assignation ; qu'elle a donc eu connaissance de la présente instance ; Attendu par ailleurs qu'il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever d'office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable ; Attendu que CREDIPAR verse au débat un contrat de crédit-bail dûment signé, d'une durée de 49 mois pour un véhicule 508 Active Business ; qu'elle justifie également * D'une facture d'achat d'un véhicule 508 Active Business N° de châssis VR3FBYHZRKY023057, démontrant que CREDIPAR est propriétaire, * D'un certificat provisoire d'immatriculation et d'un procès-verbal de livraison de véhicule démontrant que le véhicule était entre les mains de BFC depuis le 28 févier 2019; Que le tribunal en déduit que l'obligation a été partiellement remplie et que c'est à BFC de démontrer qu'elle a payé le prix ; Attendu dans le cas d'espèce que CREDIPAR verse au débat un état de compte montrant que toutes les échéances n'ont pas été remplies ; que dans ces conditions CREDIPAR a fait procéder conformément aux conditions générales du contrat qui sont opposables car paraphées à une mise en demeure le 30 janvier 2023 réceptionnée le 5 avril 2023 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 10 avril 2023 réceptionné le 13 avril 2023 ; que le tribunal constate donc la résiliation du contrat à cette date emportant dès lors obligation de payer les échéances à échoir et le prix de l'option d'achat ; Attendu alors que 8 échéances restaient impayées et que la résiliation a été anticipée de 11 échéances, représentant ainsi une somme globale de 12734,99 euros ((11+8)*30411,20 euros prix du véhicule*2,204% taux de l'échéance) ; que par ailleurs le montant de l'option d'achat s'élève à 8,221% du prix d'achat TTC, soit la somme de 2500,10 euros TTC ou 2083,2 euros HT (30411,20 euros prix du véhicule*8,221%) ; que dès lors la somme de 14600,80 euros est certaine, liquide et exigible ; En conséquence, le tribunal condamnera BFC à payer à CREDIPAR ladite somme de 14600,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de réception de la mise en demeure ; Attendu que les conditions générales stipulent qu'en cas de résiliation, le véhicule doit être immédiatement rendu; qu'en conséquence le tribunal ordonnera à BFC de restituer à CREDIPAR le véhicule terrestre à moteur de parque PEUGEOT VP 508 Active Business BlueHDi 130 S&S EAT8, numéro de série VR3FBYHZRKY023057, ainsi que tous accessoires, notamment les clés, la carte gris et le carnet d'entretien dont elle est propriétaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour de la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de 60 jours disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le JEX sera chargé de liquider l'astreinte et autorisera CREDIPAR à appréhender ce véhicule, en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve ; Attendu qu'il serait inéquitable que CREIDPAR supporte les frais nécessaires pour son action ; le tribunal condamnera BFC à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Attendu que BFC succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL BE FIRST CAR à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR la somme de 14 600,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 ; Ordonne à la SARL BE FIRST CAR de restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR le véhicule terrestre à moteur de parque PEUGEOT VP 508 Active Business BlueHDi 130 S&S EAT8, numéro de série VR3FBYHZRKY023057, ainsi que tous accessoires, notamment les clés, la carte grise et le carnet d'entretien dont elle est propriétaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour de la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de 60 jours disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le JEX sera chargé de liquider l'astreinte ; Autorise la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR à appréhender le véhicule terrestre à moteur de parque PEUGEOT VP 508 Active Business BlueHDi 130 S&S EAT8, numéro de série VR3FBYHZRKY023057, ainsi que tous accessoires, notamment les clés, la carte grise et le carnet d'entretien dont elle est propriétaire, en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve ; Condamne la SARL BE FIRST CAR à payer 1 000,00 euros à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne la SARL BE FIRST CAR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras, M. Henri Juin Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
68ea6187dbc4911eb353c2ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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