Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68ea6244dbc4911eb353ccee
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 8 058 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Dorothée ORLOWSKA, Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025031995 ENTRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice, la société FONCIA IMAX, dont le siège social est [Adresse 3] Partie demanderesse : comparant par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat (toque E1796) ET : La SARL RIVOLI INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 452141948 Partie défenderesse : non comparante La SAS HOME INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 791949100 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Par actes introductifs d'instance en date du 10 et 11 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES assigne les sociétés SARL RIVOLI INVEST et SAS HOME INVEST Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 11 septembre 2025. A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles. A l'issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. Sur ce, L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Le tribunal constate l'absence de la demanderesse à l'audience et déclarera d'office la citation caduque. En conséquence, le tribunal, d'office, déclarera caduque l'assignation, en statuant dans les termes ci-après. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Vu l'article 468 du code de procédure civile, Déclare caduque l'assignation. Condamne LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 80,58 € dont 13,22 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Levy, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président et Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
68ea6244dbc4911eb353ccee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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