Trib. de CommerceAUDIENCE SANCTIONS
Trib. de Commerce · AUDIENCE SANCTIONS — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68ecd34c0da7cb996dbaa067
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 1 102 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 08/10/2025 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 01/10/2025 en audience publique devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Raymond MIQUEL JUGES M. Patrick MAYRAN Mme Laurence MARTY ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006170 DEMANDEUR : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE CITE JUDICIAIRE - [Adresse 3] Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur DEFENDEUR : M. [V] [W] [Adresse 2] En personne Par jugement en date du 27/11/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate à l'encontre de la société 2L MENUISERIE sise à BEZIERS ayant une activité de pose ou rénovation de menuiseries intérieures et extérieures, de parquet, cuisine, extension de plancher, aménagement de placard, de dressing, aménagement divers de véhicules de bateaux, pose aménagement de terrasse extérieure, pergolas, vérandas, fabrication diverses ; il fixait la date de cessation des paiements au 27/05/2023. Me [U] [J] a été désigné aux fonctions de liquidateur. M. [V] [W] est né le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 4]. Cette procédure résulte d'une déclaration de cessation des paiements. Dans le rapport visé à l'article R.653-1 du code de commerce en date du 28/01/2025, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur n'avait fourni aucune comptabilité. Il notait également que le débiteur n'avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 27/05/2023 conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce. Suite à une requête présentée par Monsieur le procureur de la République en date du 22/05/2025 aux fins de : Vu les articles L 653-5 et L 653-8 du code de commerce, Vu les articles R 631-4 et R 653-2 du code de commerce, Requiert qu'il plaise au tribunal, Ordonner l'assignation de M. [V] [W] avec visa des exigences des articles 56 et 855 du code de procédure civile. Constater l'absence de respect de l'obligation légale pour un chef d'entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l'obligation. Constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. Constater l'absence de coopération avec les organes de la procédure. Prononcer à l'encontre de M. [V] [W] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans. Ordonner l'exécution provisoire de la décision. Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national. Monsieur le président du tribunal de céans a rendu en date du 03/09/2025 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de faire assigner M. [V] [W] pour l'audience du mercredi 01/10/2025. Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie - LABORIE Eve, Commissaires de Justice associés en résidence à [Localité 4] en date du 18/09/2025, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers a fait assigner M. [V] [W] aux fins de : Y venir la partie requise susnommée Vu les dispositions des articles L653-1 à L653-11 et R653-2 du code de commerce, En présence de Monsieur le procureur de la République, Etre entendu sur la requête présentée par Monsieur le procureur de la République, Etre entendu sur le rapport dressé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire, Ensuite entendre le tribunal statuer sur la requête en sanction présentée par le Parquet à son égard. Entendre déclarer les dépens frais privilégiés. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 006170 du rôle général et 2025000019 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 01/10/2025, puis reportée après fixation à l'audience de sanctions du 01/10/2025, à laquelle : * Ouï, pour Monsieur le procureur de la République, Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République, en personne, qui a indiqué au Tribunal que : M. [V] [W] cumulait trois fautes principales : * l'absence de tenue de comptabilité, * l'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal, * l'absence de coopération avec les organes de la procédure. Et sous réserves de ces précisions, s'en remettait aux termes de sa requête et a requis une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans à l'égard de M. [V] [W] Ouii, M. [V] [W], en personne, ne fait aucune observation particulière. Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que : vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de la société 2L MENUISERIE sise à [Localité 4] ; vu la requête déposée par Monsieur le procureur de la République en vue d'entendre prononcer une sanction à l'encontre de M. [V] [W] ; vu les agissements de M. [V] [W] ; disons que ces agissements caractérisés constituent des faits pouvant entraîner le prononcé d'une sanction à l'encontre du dirigeant social M. [V] [W] au titre des articles L. 653-5, et, L.653-8 du code de commerce. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur Le président a indiqué aux parties présentes que le Tribunal viderait son délibéré sous 8 jours. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, et ce jourd'hui, le tribunal, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 08/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Par jugement en date du 27/11/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate à l'encontre de la société 2L MENUISERIE sise à BEZIERS ayant une activité de pose ou rénovation de menuiseries intérieures et extérieures, de parquet, cuisine, extension de plancher, aménagement de placard, de dressing, aménagement divers de véhicules de bateaux, pose aménagement de terrasse extérieure, pergolas, vérandas, fabrication diverses ; il fixait la date de cessation des paiements au 27/05/2023. Me [U] [J] a été désigné aux fonctions de liquidateur. M. [V] [W] est né le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 4]. Cette procédure résulte d'une déclaration de cessation des paiements. Dans le rapport visé à l'article R.653-1 du code de commerce en date du 28/01/2025, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur n'avait fourni aucune comptabilité. Il notait également que le débiteur n'avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 27/05/2023 conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce. Sur l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation : L'article L.123-12 du code de commerce dispose que: « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». Il convient de noter que M. [V] [W] n'a produit aucun document comptable dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société 2L MENUISERIE, ce qui tend à supposer que ce dernier n'a pas tenu de comptabilité ou que celle-ci est manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Il apparait donc que le dirigeant n'a pas respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité. Le défaut de tenue de comptabilité prive le dirigeant d'un outil de contrôle sur la marche de l'entreprise ce qui aurait pu lui permettre de prendre conscience des difficultés rencontrées. La faute relative à l'absence de tenue de comptabilité est donc avérée. Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : L'article L.631-4 du code de commerce dispose que l'ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 27/11/2024 a fixé la date de cessation des paiements au 27/05/2023 soit un retard de 549 jours. Le délai de 45 jours laissé au débiteur pour déclarer sa cessation des paiements est dépassé. Ce jugement est définitif puisqu'il n'a pas été contesté par le dirigeant. La simple lecture de ces deux dates caractérise l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal reprise à l'article L631-4 du code de commerce. La loi n°2015-990 du 06 août 2015 a inséré dans l'alinéa 3 de l'article L653-8, l'adverbe « sciemment » pour caractériser l'absence de déclaration de la cessation dans le délai légal. A ce titre, il convient de noter que la société 2L MENUISERIE n'a pas réglé les cotisations appelées par la PRO BTP depuis la fin de l'année 2021. M. [V] [W] ne pouvait ignorer que la société était dans l'incapacité de régler le montant des sommes dues à la PRO BTP et exigibles depuis de nombreuses années (11 023 € déclarés dans le cadre de la procédure collective). Au demeurant, la qualité même de professionnel de la vie des affaires implique que l'on doive s'informer, la jurisprudence faisant peser sur les épaules du gérant une quasi-présomption de dol. La faute relative à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc avérée. Sur la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer : L'article L 622-6 du code de commerce dispose que : « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ». Il convient de constater que depuis l'ouverture de la procédure collective aucun document n'a été transmis par le débiteur. M. [V] [W] n'a donc pas respecté cette obligation légale. Les éléments constitutifs des fautes à savoir : l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et la non remise de documents imposée par la loi sont donc caractérisés. Il convient de constater l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation. Il convient de constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. Il convient de constater la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer. Il convient de prononcer à l'encontre de M. [V] [W] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans. Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Il convient d'ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national. Il convient de dire qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, Ayant tous égards que de droits, eu égard aux réquisitions de Monsieur le procureur de la République, Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, Vu les articles R631-4 et R653-2 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, CONSTATE l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation. CONSTATE l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. CONSTATE la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer. PRONONCE à l'encontre de M. [V] [W] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans. ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national. DIT qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. DIT que les dépens de la présente décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société 2L MENUISERIE. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE SANCTIONS
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68ecd34c0da7cb996dbaa067
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