Trib. de CommerceREFERES EN DELIBERE
Trib. de Commerce · REFERES EN DELIBERE — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68ecd9860da7cb996dbb14c2
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 91 975 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rôle 2025 009066 Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 8 octobre 2025 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 27 août 2025 DEMANDEURS : DMA ARMATURES NORMANDIE (SARL) - [Adresse 3], prise en la personne de Me [M] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société DMA ARMATURES NORMANDIE (SELARL) - [Adresse 5], prise en la personne de Me [I] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DMA ARMATURES NORMANDIE (SELARL) - [Adresse 2] représentées par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen DÉFENDEUR : ILE DE FRANCE ARMATURES (SAS) - [Adresse 4] représentée par Me Pascale RONDEL, avocate au barreau de Dieppe FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre acceptée du 12 novembre 2024, la société ILE DE FRANCE ARMATURES (ci-après IDF ARMATURES) a passé commande de plusieurs armatures sur plans à la société DMA ARMATURES NORMANDIE, pour un chantier situé à [Localité 6] pour lequel elle est sous-traitante de l'entreprise CONSTANTINI. Les armatures ont été réalisées et livrées et 15 factures ont émises par la société DMA ARMATURES NORMANDIE entre le 31 janvier 2025 et le 25 avril 2025 pour un montant total de 151.415,19 €. Ces factures n'ayant pas été réglées, la société DMA ARMATURES NORMANDIE a mis en demeure la société IDF ARMATURES par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2025. La société IDF ARMATURES a remis trois lettres de change à la société DMA ARMATURES NORMANDIE mais elles n'ont pas été réglées à leur échéance. C'est dans ces conditions que, par acte du 1 er juillet 2025 de Me [W] [B], commissaire de justice associé à [Localité 7], la société DMA ARMATURES NORMANDIE a fait assigner, à l'audience des référés du 9 juillet 2025, la société ILE DE FRANCE ARMATURES devant le président du tribunal de commerce de Rouen. Après deux renvois, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 août 2025 pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par voie de conclusions reçues le 17 août 2025, la société DMA ARMATURES NORMANDIE et ses mandataire et administrateur judiciaires demandent au président de : * déclarer recevable et bien fondée la société DMA ARMATURES NORMANDIE en l'intégralité de ses demandes. En conséquence, * condamner à titre provisionnel la société ILE DE FRANCE ARMATURES à verser à la société DMA ARMATURES NORMANDIE la somme de 151.415,19 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 14 avril 2025, date de la première mise en demeure ; * condamner la société ILE DE FRANCE ARMATURES à payer la somme de 600 € à la société DMA ARMATURES NORMANDIE au titre des frais de recouvrement ; * condamner la société ILE DE FRANCE ARMATURES à verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société DMA ARMATURES NORMANDIE expose que : En application de l'article 1103 du code civil, la société IDF ARMATURES est redevable des sommes dues, les armatures commandées ont été fabriquées et livrées et la société IDF ARMATURES n'a pas contesté les livraisons. Par voie de conclusions responsives reçues le 25 août 2025, la société ILE DE FRANCE ARMATURES demande au président de : * se déclarer incompétent au profit du juge du commerce de Rouen statuant au fond, * dans tous les cas, rejeter la demande de paiement en référé des factures contestées, pour cause de contestations sérieuses, * accorder à la société IDF ARMATURES les plus larges délais sur les autres factures impayées, * débouter la société DMA ARMATURES de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, * statuer ce que de droit quant aux dépens. La société IDF ARMATURES expose que : En application de l'article 872 du code de procédure civile, il existe des contestations sérieuses, le juge des référés doit se déclarer incompétent. Le libellé de certaines factures est contestable, des bons de livraison ne sont pas régularisés et, pour certaines factures, elles ont été réglées par le factor de la société DMA ARMATURES. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L'article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ». L'article 1103 du code civil énonce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ». La société DMA ARMATURES NORMANDIE produit aux débats 15 factures pour un montant total de 151.415,19 € établies au nom de la société ILE DE FRANCE ARMATURES, lesquelles précisent que la livraison a eu lieu chez «CONSTANTINI [Localité 6] IDF ARMATURES » à [Localité 6], le lieu du chantier. En effet, la société ILE DE FRANCE ARMATURES agit en tant que sous-traitante de la société CONSTANTINI FRANCE et il n'apparaît pas anormal que la marchandise soit livrée sur le lieu même du chantier et au nom de l'entrepreneur principal. A ces factures, sont joints des bons de livraison, tous signés, qui attestent de la livraison des armatures commandées. La société ILE DE FRANCE ARMATURES ne conteste pas l'exécution de la prestation commandée à la société DMA ARMATURES NORMANDIE mais conteste le libellé des bons de livraison. Le juge des référés estime qu'il ne s'agit pas d'une contestation réelle et sérieuse. En effet, les bons de livraison mentionnent « Livré à CONSTANTINI [Localité 6] - IDF ARMATURES, [Adresse 1], et facturé à CONSTANTINI SARL », mais les factures sont correctement établies au nom de la société ILE DE FRANCE ARMATURES. La société ILE DE FRANCE ARMATURES, par un courrier 15 avril 2025, reproche à la société DMA ARMATURES NORMANDIE des retards ou imprécisions dans la rédaction des factures mais ne conteste aucunement les sommes réclamées. D'ailleurs, dans ce même courrier du 14 avril 2025, la société ILE DE FRANCE ARMATURES s'engage à régler les factures dues et à procéder à un règlement anticipé par traite. Trois lettres de change sont bien remises par la société ILE DE FRANCE ARMATURES pour un montant total de 26.919,75 € mais aucune ne sera réglée à son échéance. La société ILE DE FRANCE ARMATURES tente bien encore de contester la somme due à la société DMA ARMATURES NORMANDIE en prétendant que cette dernière a reçu un règlement de son factor mais ce nouveau motif de contestation ne résiste pas à l'attestation fournie le 31 juillet 2025 par la banque THEMIS qui confirme que les 15 factures susvisées n'ont pas fait l'objet d'une cession de créance à son profit. La société DMA ARMATURES NORMANDIE démontre, par sa production de pièces, que sa créance est certaine, liquide et exigible. La société ILE DE FRANCE ARMATURES demande au juge des référés de lui accorder les plus amples délais de paiement au regard de l'article 1343-5 du code civil. L'article 1343-5 du code civil rappelle : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». La société ILE DE FRANCE ARMATURES affirme être dans une situation financière délicate du fait des retards de paiement de l'entrepreneur principal, pour autant, au-delà de cette affirmation, elle n'en apporte aucunement la preuve. Il convient, en conséquence, de condamner la société ILE DE FRANCE ARMATURES à payer à la société DMA ARMATURES NORMANDIE la somme de 151.415,19€ au titre des factures impayées, somme assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 14 avril 2025. La société DMA ARMATURES NORMANDIE sollicite, par ailleurs, la condamnation de la société ILE DE FRANCE ARMATURES au paiement de la somme de 600 € (15 factures x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Au visa de l'article L. 441-9 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, laquelle se monte à 40 € par facture impayée. En l'espèce, les 15 factures dues portent bien la mention prévue relative à cette indemnité. En conséquence, il convient de condamner la société ILE DE FRANCE ARMATURES au paiement de l'indemnité forfaitaire de font et l'indemnité forfaitaire de l'indemnité forfaitaire de l'indemnité forfaitaire de l'indemnité forfaitaire de condamner la société ILE DE FRANCE ARMATURES au paiement de l'indemnité forfaitaire de 600 €. La société DMA ARMATURES NORMANDIE ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société ILE DE FRANCE ARMATURES à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Condamnons la société ILE DE FRANCE ARMATURES à payer à la société DMA ARMATURES NORMANDIE la somme de 151.415,19 € au titre des factures impayées, somme assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 14 avril 2025. Condamnons la société ILE DE FRANCE ARMATURES à payer à la société DMA ARMATURES NORMANDIE la somme de 600 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamnons la société ILE DE FRANCE ARMATURES aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 €. Condamnons la société ILE DE FRANCE ARMATURES à régler à la société DMA ARMATURES NORMANDIE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d'audience présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
article L. 441-9 du code de commercearticle 872 du code de procédure civile disposearticle 1343-5 du code civil.article 1103 du code civilarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil rappellearticle 700 du code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68ecd9860da7cb996dbb14c2
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