Tribunal JudiciaireCHAMBRE CIVILE 2
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE CIVILE 2 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68ecdde00da7cb996dbb6505
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00166 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFQE Minute n° M. [D] [F] [S] C/ S.A.S. FREE MOBILE Copie certifiée conforme délivrée le : à : S.A.S. FREE MOBILE Copie exécutoire délivrée le : à : M. [F] [S] Pièces retournées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025 DEMANDEUR(S) : Monsieur [D] [F] [S], domicilié : chez Mme [K] [S], [Adresse 2] comparant DÉFENDEUR(S) : S.A.S. FREE MOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Violaine HAMIDI Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT DÉBATS : Audience publique du 19 mai 2025 Mise en délibéré au 07 juillet 2025 DÉCISION : Réputé contradictoire, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 07 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant requête en date du 08 avril 2025, Monsieur [D] [F] [S] a saisi le Tribunal Judiciaire de demandes formées à l'encontre de la SAS FREE MOBILE. Il a sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 219,89 euros en principal, 500 euros à titre de dommages et intérêts, exposant que l'opérateur avait maintenu une facturation pleine durant 11 mois alors que sa ligne mobile était inutilisable à domicile entre septembre 2023 et août 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2025. A cette date Monsieur [D] [F] [S] a comparu et maintenu ses prétentions et moyens initiaux. La SAS FREE MOBILE, quoi qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre de convocation le 14 avril 2025 n'a pas comparu. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce le contrat liant les parties n'est pas produit, de sorte que le périmètre contractuel est inconnu. Monsieur [D] [F] [P] a cependant produit différentes factures qui attestent du lien contractuel pour un numéro mobile. Il ressort de l'avis du médiateur des communications de l'énergie que les conditions générales du contrat liant les parties prévoient un accès à un service mobile et à des accessoires ou optionnels dans les zones couvertes par son réseau et celui de ses opérateurs partenaires. Il résulte du même avis que l'antenne à proximité de son domicile a été en panne du 18 septembre 2023 au 19 août 2024. Un usage de la ligne a été possible mais de manière partielle. Le montant mensuel des factures était de 19,99 euros. La panne a duré un an. Aux termes de l'article 1217 du Code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il convient d'estimer le préjudice causé par le fait de ne pouvoir être joint ou d'émettre d'appel depuis son domicile à une somme équivalent à la moitié du montant mensuel de la facture. Il convient donc de condamner la SAS FREE MOBILE à verser la somme de 120 euros à Monsieur [D] [F] [P]. Sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, la SAS FREE MOBILE sera condamnée aux entiers dépens. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort, CONDAMNE la SAS FREE MOBILE à verser la somme de 120 euros à Monsieur [D] [F] [P] à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la SAS FREE MOBILE aux entiers dépens de la présente instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 07 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé, Le greffier La présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE 2
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68ecdde00da7cb996dbb6505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA