Tribunal JudiciaireChambre de la famille
Tribunal Judiciaire · Chambre de la famille — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68ecdde10da7cb996dbb651e
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 04 Juillet 2025 N° RG 24/00864 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DBWH N° MINUTE : 25/00135 NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel PARTIE DEMANDERESSE : Madame [C] [H] [X] [Q] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] de nationalité Française représentée par Me Gilles LARTILLEY, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002695 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON) PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [I] [M] [U] [N] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] de nationalité Française représenté par Me Pierre-henri BARRAIL, avocat plaidant MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 2017 à [Localité 1] 70 NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0 *********************** COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN GREFFIER : Murielle MOINE ************************ DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 13 Mai 2025 devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 04 Juillet 2025. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 novembre 2024, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [C] [H] [X] [Q] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (70) de nationalité française ET DE Monsieur [I] [M] [U] [N] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (70) de nationalité française mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 1] (70) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ; DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 août 2024 ; REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT que madame [C] [Q] épouse [N] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ; FIXE la pension alimentaire due par madame [C] [Q] à monsieur [I] [N] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros par mois au total (cent euros) et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre, DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ; DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LARTILLEY dans la limite des droits de son client ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civile en margearticle 265 du code civilarticle 465-1 du Code de Procédure CivileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre de la famille
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68ecdde10da7cb996dbb651e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA