Tribunal JudiciaireTPRX CONT. GENERAL
Tribunal Judiciaire · TPRX CONT. GENERAL — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68ecddf80da7cb996dbb6af2
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00005 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DEKW Minute n° 25/00161 [X] [K] C/ S.A.S. SDM Rep légal : M. [R] [U] Copie exécutoire et copie conforme délivrée le : à : M. [K] Copie certifiée conforme délivrée le : à : SAS SDM JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025 DEMANDEUR : Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2] DÉFENDEUR : S.A.S. SDM, demeurant [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Adrienne AUBERT Faisant fonction de Greffier : Béatrice PAUTOT DÉBATS : Audience publique du 14 mai 2025 DÉCISION : Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 02 juillet 2025, par Adrienne AUBERT, Juge du tribunal de Proximité, assistée de Béatrice PAUTOT, faisant fonction de greffier EXPOSE DU LITIGE Selon contrat numéro 479 signé le 27 septembre 2023, la SA SDM a acquis auprès de Monsieur [X] [K] du bois sur pied (bois sec, épicéas, pin douglas) situé sur la parcelle numéro [Cadastre 1].[Cadastre 2].[Cadastre 3].[Cadastre 4].[Cadastre 5].[Cadastre 6].[Cadastre 7].[Cadastre 8] et [Cadastre 9] V[Cadastre 10] section VN à [Localité 2] à charge la société de procéder à la coupe de ce bois, le tout pour un montant total de 4680.48 € TTC. Se prévalant de l'absence de règlement par la SAS SDM, Monsieur [X] [K] a saisi le conciliateur de justice qui a convoqué les parties et établi un constat de carence le 9 octobre 2024 en raison de l'absence de la SAS SDM à la tentative de conciliation. Par lettre envoyée à la SAS SDM le 29 juillet 2024, Monsieur [X] [K] lui reprochait d’avoir réalisé les travaux en avril 2024 sans l’en avertir et demandait des explications sur le détail des volumes exploités par catégorie de produits ainsi que le décompte final. Par lettre envoyée à la SAS SDM le 11 janvier 2025, Monsieur [X] [K] l'a mise en demeure de payer le bois acquis pour un montant de 4680.48 € TTC et de leur fournir le détail des volumes exploités par catégorie de produits ainsi que le décompte final ; Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2025, Monsieur [X] [K] a sollicité la convocation de la SAS SDM aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 4680.48 euros à titre principal ainsi que la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts. Le défendeur n’ayant pas été touché par la convocation à l’audience du 12 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025 pour citation par commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, Monsieur [X] [K] a assigné la SAS SDM devant le tribunal de proximité de Lure) à l’audience du 14 mai 2025 aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 4680.48 € TTC au titre du coût du bois, 300 € à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens. À l'audience, Monsieur [X] [K], comparant en personne, maintient ses demandes dans les termes de l'assignation. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiements à la SAS SDM indiquant en outre que Monsieur [L] [U] n’est pas le gérant de la société et n’a pas de qualité à agir. Il précise que le défendeur ne l’a pas avisé de son intervention contrairement à ce qui était convenu entre eux et que le chemin était en très mauvais état après leur passage. Il indique n’avoir eu que des contacts par téléphone et sms avec la société. La SAS SDM, bien que régulièrement citée à étude n'a pas comparu et ne s'est pas faite représentée. Le juge a cependant donne lecture d’un courriel reçu de Monsieur [L] [U] qui explique avoir des problèmes de trésorerie et demande la mise en place d’un échéancier pour rembourser Monsieur [X] [K]. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des factures impayées : En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Vu l’article 1353 du même code en vertu duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation En l’espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur qu’un contrat d’achat de bois a été conclu avec la défenderesse pour un montant de 4680.48 euros le 27 septembre 2023. Par ailleurs, il ressort des échanges de sms entre le demandeur et le n° [XXXXXXXX02] qui correspond à celui de la société figurant sur le contrat que la défenderesse a bien été destinataire des courriers de mise en demeure du 29 juillet 2024 et 11 janvier 2025 et reconnaît être intervenue sur la parcelle et avoir coupé le bois. La preuve de l’exécution de son obligation de mettre à disposition le bois par le demandeur à la défenderesse est rapportée. La défenderesse ne démontre pas avoir réglé le montant de l’achat du bois et s’être délivré de son obligation de payer le prix. Par conséquent, il y a lieu de la condamner à payer la somme de 4680.48 euros au demandeur. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.” En l’espèce, faute pour le demandeur, ni à plus forte raison de démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du retard, il ne pourra être que débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement Sur la demande de délais de paiement : En vertu des dispositions de l'article 817 du code de procédure civile, "En principe la procédure est orale quand les parties sont dispensées de constituer avocat). Selon l’article 761 du code de procédure civile, il s’agit notamment des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21 et R. 211-3-23 du Code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au Code de l'organisation judiciaire" En vertu des dispositions de l'article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile “les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien”, tout en ayant la possibilité de “se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit” Il est donc en principe nécessaire de comparaître ; à défaut les écritures ne sont pas prises en considération. Le juge peut “dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure” ( art. 831 du code de procédure civile) et donc l’autoriser à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit (art. 446-1, al. 2 du code de procédure civile). En l'espèce, la défenderesse sollicite par écrit des délais de paiement A défaut d'avoir été présent à l’audience ou d'avoir sollicité auprès du juge une dispense de présence et d'avoir soutenu oralement sa demande, elle ne saurait être prise en considération. En outre, il n’est apporté aucun élément permettant de justifier de la qualité à agir de Monsieur [L] [U] à représenter les intérêts de la défenderesse ni d’éléments financiers sur les difficultés de trésorerie motivant la demande de délais de paiement. Cette demande sera rejetée. Mesures accessoires : Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens La défenderesse, partie succombante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. Elle sera condamnée à payer au demandeur la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, CONDAMNE la SAS SDM à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 4680.48 euros au titre du contrat d’achat de bois ; REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; REJETTE la demande de délais de paiement ; CONDAMNE la SAS SDM à payer à Monsieur [X] [K] la somme de la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SAS SDM aux entiers dépens ; Fait à Lure le 2 juillet 2025, Le greffier Le juge du tribuanl de proximité
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civileart. 831 du code de procédure civilearticle 761 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du Code civilarticle 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPRX CONT. GENERAL
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68ecddf80da7cb996dbb6af2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA