Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68ecddfa0da7cb996dbb6b96
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00092 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFJH Minute n° S.C.I. AGALOU, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 519 978 209, prise en la personne de son représentant légal C/ Mme [W] [C] Copie certifiée conforme délivrée le : à S.C.I. AGALOU, Mme [W] [C] - DÉCISION SUR DÉSISTEMENT DU DEMANDEUR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE DU 07 JUILLET 2025 À l’audience publique du 07 juillet 2025, Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge du tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Véronique HOUILLON, greffier DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : DEMANDERESSE : S.C.I. AGALOU, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 519 978 209, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée d’une part DÉFENDERESSE : Madame [W] [C], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Valerie GRANDMOUGIN, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substitué par Maître Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE d’autre part dont le tribunal a été saisi par acte introductif d'instance en date du 08 avril 2025. Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que la partie demanderesse déclare expressément par écrit se désister de son instance le 07 juillet 2025 ; Attendu que la partie défenderesse n'a présenté aucun moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir ; Attendu que la partie défenderesse a, le 07 juillet 2025, déclaré accepter le désistement ; Que le désistement est parfait au sens de l’article 395 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, CONSTATE le désistement d’instance et, consécutivement, le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00092 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFJH ; LAISSE les dépens à la charge du demandeur conformément à l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire. Le greffier La présidente Véronique HOUILLON Elsa REYGNIER
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68ecddfa0da7cb996dbb6b96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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