Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68ed3f630da7cb996dc8e623
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7e CHAMBRE CIVILE N° RG 25/06549 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2O4M DEMANDEURS : [A] [O] [H] représenté par Me Charlène CROCHET, avocat au barreau de BORDEAUX [T] [F] [J] [G] épouse [H] représentée par Me Charlène CROCHET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS : [R] [C] [E] représenté par Me Marie-José DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX SARL DPC CONSEIL exerçant sous l’enseigne LA FORET représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX ORDONNANCE DE CADUCITÉ Nous, Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier, Vu les articles 406, 407 et 754 du code de procédure civile, Attendu qu’en application de l’article 754 du code de procédure civile, sous réserve que la date de l’audience d’orientation soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise au greffe d’une copie de l’assignation doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie ; Attendu que les parties et notamment la partie demanderesse ont été invitées à formuler des observations sur l’application des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ; Que par message du 29 septembre 2025, le conseil de Monsieur [E] s’en rapporte sur la demande, indiquant ne pas solliciter le prononcé de la caducité ; Que par message du 30 septembre 2025, le conseil de la SARL DPC CONSEIL a indiqué s’en rapporter à justice ; Que le conseil des époux [H] n’a pas formulé d’observations sur la caducité encourue ; Attendu que Me [Y] [W] a été autorisée à assigner pour l’audience du 05 septembre 2025 et que cette date a été communiquée plus de quinze jours à l’avance ; Que la date de l’audience d’orientation n’étant pas prise en compte, la remise au greffe de la copie de l’assignation devait intervenir au plus tard le Mercredi 20 août 2025 à 24h ; Qu’en effet ce délai de remise au greffe se calculant en remontant le temps, il doit être calculé en jours francs entre cette date et le jour prévu pour l’audience (2e Civ. 13 mars 2008, pourvoi n°07-16-775, Bull. 2008, II, n°69) ; Copie délivrée le à Me Charlène CROCHET Me Marie-José DEL REY Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ Attendu que la copie de l’assignation a été remise au greffe le Vendredi 22 août 2025 à 18h08, soit moins de quinze jours francs avant la date d’orientation ; Qu’il convient donc de constater d’office la caducité de cette assignation ; PAR CES MOTIFS CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée le 19 août 2025 à la requête de Monsieur [A] [O] [H] et Madame [T] [F] [J] [G] épouse [H], dont la copie a été remise au Greffe le 22 août 2025. Fait à [Localité 1], le 09 octobre 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68ed3f630da7cb996dc8e623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA