Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68ed40910da7cb996dc8f8be
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 69 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 25/11462 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BGH Requête en rectification d’erreur matérielle JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS DÉFENDEUR : M. [J] [K] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier : Sébastien LESAGE JUGEMENT mis à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025 et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier. Par requête du 22 juillet 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a saisi la présente juridiction aux fins de rectification d’un jugement RG 25/681 rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lille, dans l’instance l’opposant à M. [J] [K]. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions explique que la motivation et le dispositif du jugement prévoit la condamnation de M. [J] [K] au paiement de la somme totale de 56.693 €, mais qu’il s’agit d’une erreur matérielle. MOTIFS Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il n’apparaît aucune erreur matérielle, la motivation et le dispositif de la décision reprenant un montant identique, soit la somme de 56.693 €. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de rectification du jugement rendu le 10 juin 2025. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, en rectification d’erreur matérielle, en application de l’article 462 du code de procédure civile : Vu le jugement RG 25/681 en date du 10 juin 2025 ; REJETTE la demande de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Caution ; LAISSE les dépens de la présente instance à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Caution. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Sébastien LESAGE Claire MARCHALOT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68ed40910da7cb996dc8f8be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA