Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68ed43d90da7cb996dc939ee
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 515 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°25/03750 du 09 Octobre 2025 Numéro de recours: N° RG 24/04456 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SRL AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] représenté par madame [P] [F], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : QUIBEL Corinne GUERARD François Greffier : DALAYRAC Didier, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025 NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 11 octobre 2024, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 15 septembre 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 1er octobre 2024, pour le recouvrement de la somme de 5 151 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre du mois de juin 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025. Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA, sollicite du tribunal de : -dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;-valider la contrainte ;-condamner la SAS [6] au paiement de la somme ramenée à 2 788 euros, outre les entiers dépens et 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En défense, la SAS [6], régulièrement convoquée suite à renvoi contradictoire ordonné à la précédente audience du 7 janvier 2025, n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 9 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. La SAS [6] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception dans le délai de 15 jours, son opposition sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte. En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui. En l’espèce, la SAS [6] ne comparaissant pas à l’audience, régulièrement convoquée suite à renvoi contradictoire ordonné à la précédente audience du 7 janvier 2025, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement du reliquat à devoir au titre du mois de juin 2024. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. L’équité commande, notamment au regard des circonstances et de l’issue du litige, qu’il soit alloué à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 2 juillet 2024 par la SAS [6] à l'encontre de la contrainte décernée le 15 septembre 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et signifiée le 1er octobre 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre du mois de juin 2024. DEBOUTE la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la SAS [6] à payer la somme de 2 788 euros à l’URSSAF PACA au titre de ladite contrainte ; CONDAMNE la SAS [6] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68ed43d90da7cb996dc939ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA