Tribunal JudiciaireChambre 2 procéd. orales
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 procéd. orales — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68ed4ed80da7cb996dc9d76c
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00005 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FDT6 Nac :50B Minute: Jugement du : 06 octobre 2025 Monsieur [O] [W] [Y] c/ Madame [F] [M] DEMANDEUR Monsieur [O] [W] [Y] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Maître Isabelle GAFFURI, avocat au barreau de l’AUBE DEFENDERESSE Madame [F] [M] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er septembre 2025 tenue par Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé délégué par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 27 juin 2025, assisté de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, greffier, lors des débats et de Madame Julie Domitile, greffière de la mise à disposition. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 06 octobre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DES FAITS En date du 5 août 2024, Monsieur [O] [Y] cédait son véhicule de marque Nissan immatriculé [Immatriculation 6] à Madame [F] [M] contre la somme de 2.700 euros payable en quatre échéances. Par courriel en date du 5 octobre 2024, Monsieur [Y] sollicitait de Madame [M] le paiement de la somme de 1.000 euros concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6]. Monsieur [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Troyes par requête en date du 23 décembre 2024, sollicitant le paiement des sommes dues au titre de la vente d’un véhicule à Madame [M]. Par acte d’huissier en date du 12 février 2025, remis à étude, Madame [M] a été citée à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Troyes à l’audience du 3 mars 2025. A l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire était mise en délibérée mais par mention au dossier du 6 août 2025, la réouverture des débats était ordonnée afin de permettre le respect du contradictoire en raison d’une incertitude concernant la connaissance par Madame [M] de la date de cette audience en ce que son conseil a indiqué auparavant avoir désengagé sa responsabilité sans justifier avoir informé sa cliente de la date d’audience. L’affaire a été retenue lors de l’audience du 1er septembre 2025. À l’audience, Monsieur [Y], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes auprès du tribunal, à savoir de : CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. A l’audience, Madame [M] n’était ni assistée ni représentée de sorte qu’elle était non-comparante. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens. A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que l’affaire était mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ». L’article 473 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ». L’article 472 du même code ajoute que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». La présente décision est donc rendue par défaut dès lors qu’elle est rendue en dernier ressort en raison du montant des prétentions du demandeur. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l’article 1101 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1217 du même code prévoit quant à lui que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) - demander réparation des conséquences de l'inexécution » L’article 1231-1 du Code civil ajoute que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Selon les dispositions de l’article 1650 du Code civil, « la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ». En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [Y] que celui-ci a vendu son véhicule de marque Nissan immatriculé [Immatriculation 6] à Madame [M] le 5 août 2024. Par acte sous seing privé du même jour signé au nom de Monsieur [Y] et Madame [M], il est mentionné un prix de vente de 2.700 euros payable en quatre échéances : 850 euros le jour-même, 450 euros le 27 août 2024, 850 euros le 05 septembre 2024 et 550 euros le 05 octobre 2024. Il ressort des propos de Monsieur [Y] que Madame [M] n’a jamais payé la deuxième et la quatrième échéances pour un montant total de 1.000 euros. Précisément, celui-ci produit un courriel envoyé à Madame [M] le 5 octobre 2024, soit le jour du dernier versement, sollicitant le paiement de la somme de 1.000 euros le jour-même ou, dernier délai, le « 10/07/2024 » ce qu’il faut comprendre comme étant plutôt le 10 octobre 2024. Ainsi, il ressort de l’ensemble que Madame [M] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas intégralement le prix de vente de la voiture litigieuse. En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Les dépens sont définis par l'article 695 du code de procédure civile et comprennent les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties (…), 5° Les débours tarifés ;6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels (…) Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi, Madame [M] devra supporter les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe CONDAMNE Madame [F] [M] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [O] [W] [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER, LE JUGE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 procéd. orales
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68ed4ed80da7cb996dc9d76c
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- Texte intégral
- Résumé officiel
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