Tribunal JudiciaireChambre 2 procéd. orales
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 procéd. orales — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68ed4ede0da7cb996dc9d7f2
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00986 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGXZ Nac :56C Minute: Jugement du : 06 octobre 2025 Monsieur [Y] [D] c/ Monsieur [N] [G] DEMANDEUR Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] comparant en personne DEFENDEUR Monsieur [N] [G] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 01 septembre 2025 tenue par Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge placé délégué par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 27 juin 2025 assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, greffier, lors des débats et de Madame Julie Domitile, greffière de la mise à disposition. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 06 octobre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DES FAITS Monsieur [Y] [D] a réservé le 18 novembre 2024 par l’intermédiaire du site internet BOOKING un logement à [Localité 8] sis [Adresse 5] pour le lendemain pour une durée de six jours. Monsieur [D] n’est pas parvenu à entrer dans les lieux le 19 novembre 2025, le contraignant à réserver un autre logement sur [Localité 8]. Monsieur [D] s’est rapproché de Monsieur [N] [G], propriétaire du logement, dès le 22 novembre 2025 pour être indemnisé mais n’a jamais reçu de tel versement malgré l’accord oral donné par Monsieur [G]. Par requête en date du 16 avril 2025, Monsieur [D] a sollicité du Tribunal judiciaire de voir Monsieur [G] condamné au paiement de la somme avancée pour la location de son logement ainsi que de dommages et intérêts et des frais de procédure. Après une première audience en l’absence de Monsieur [G], celui-ci a été cité à comparaître par acte d’huissier du 13 août 2025 par Monsieur [D]. L’affaire a été retenue lors de l’audience du 1er septembre 2025. À l’audience, Monsieur [D], non-assisté et non-représenté, a modifié ses demandes auprès du tribunal, et sollicite ainsi de : CONDAMNER Monsieur [G] à lui payer la somme de 256,75 euros à titre de dommages et intérêts ;CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens. Monsieur [D] soutient ne pas avoir eu accès au logement réservé via le site BOOKING le 18 novembre 2024 pour le lendemain car personne ne lui a répondu au téléphone et qu’il n’a pas été informé du protocole pour récupérer les clefs du logement, exposant que les consignes ont été « noyées » au milieu de plusieurs autres messages concernant un autre sujet, à savoir le fait de savoir s’il maintenait sa réservation pour un appartement dépourvu de jacuzzi. Il ajoute avoir pris connaissance de ce protocole après plusieurs jours et s’être alors rendu à l’immeuble le 22 novembre 2024 mais ne pas avoir pu se rendre dans l’appartement réservé, uniquement dans celui-ci contigu pour attendre de recevoir des explications. Monsieur [C] mentionne avoir eu Monsieur [G] au téléphone ce jour-là qui lui a spontanément proposé un remboursement de la somme payée. Il expose cependant ne jamais avoir été indemnisé depuis lors. A l’audience, Monsieur [G], non-assisté et non-représenté, sollicite du tribunal de : CONSTATER son accord pour payer à Monsieur [G] la somme de 256,75 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [G] expose son accord pour rembourser à Monsieur [D] concernant le montant payé pour la réservation de son appartement. Il précise toutefois que Monsieur [D] a bien été informé du code d’ouverture de la boîte aux clefs du logement dès le 19 novembre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que l’affaire était mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ». Sur la demande indemnitaire Aux termes de l’article 1101 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1217 du même code prévoit quant à lui que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) - demander réparation des conséquences de l'inexécution » L’article 1231-1 du Code civil ajoute que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [D] que celui-ci a réservé un logement du 19 au 25 novembre 2024 par l’intermédiaire du site BOOKING le 18 novembre 2024. Il est constant que ce logement appartenait à Monsieur [G] à cette époque. Il apparaît également qu’il a ensuite réservé, le 20 novembre 2024, un logement sur le site AIRBNB du 22 au 28 novembre 2025. En tout état de cause, et sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les éléments apportés par les parties, il convient de constater l’accord des parties intervenu à l’audience de condamnation de Monsieur [G] à rembourser à Monsieur [D] la somme payée pour la réservation de son logement. En conséquence, il convient de constater cet accord et de condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 256,75 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Les dépens sont définis par l'article 695 du code de procédure civile et comprennent les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties (… ), 5° Les débours tarifés ;6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels (…) Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi, Monsieur [G] devra supporter les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE l’accord intervenu entre les parties à l’audience de paiement de dommages et intérêts à Monsieur [Y] [D] ; CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 256,75 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER, LE JUGE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 procéd. orales
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68ed4ede0da7cb996dc9d7f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA