Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 11 octobre 2025
- ECLI
- 68ed52220da7cb996dca0557
- N° pourvoi
- 25/01428
- Date
- 11 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
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Texte intégral
- N° RG 25/01428 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEO4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 25/01428 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEO4 - M. [X] [M] NE [M] Ordonnance du 11 octobre 2025 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par Monsieur [X] [B], directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [X] [M] NE [M] né le 28 Août 2025 à , demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4], non comparant, non représenté PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1] Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Géraldine BOULESTEIX, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 08 octobre 2025 dont fait l’objet M. [X] [M] NE [M], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 11 octobre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [M] NE [M], reçue et enregistrée au greffe le 11 octobre 2025 à 14h25, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 11 octobre 2025 à 11 octobre 2025 à 14h25 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, En l’absence d’ observations de monsieur le Procureur de la République ; En l’absence d’observations de l’avocat du patient, M. [X] [M] NE [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 8 octobre 2025 à 20 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 11 octobre 2025 à 10 heures pour les motifs suivants : risques hétéroagressifs ; Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 8 octobre 2025 à 20 heures et renouvellée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [M] NE [M] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le mainten de la mesure d’isolement de M. [X] [M] NE [M], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 11 octobre 2025 à 18h02 AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [M] NE [M] ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge - N° RG 25/01428 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEO4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- N° pourvoi
- 25/01428
- Date
- 11 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68ed52220da7cb996dca0557
Données disponibles
- Texte intégral