Tribunal JudiciaireJCP LOGEMENT
Tribunal Judiciaire · JCP LOGEMENT — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68ed534e0da7cb996dca15ab
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 768 142 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° / 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 02 Octobre 2025 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19/21, Quai d’Austerlitz 75013 PARIS représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [C] [T] Etage 3 2 Rue de l’Echelle 44000 NANTES non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 04 septembre 2025 date des débats : 04 septembre 2025 délibéré au : 02 octobre 2025 RG N° N° RG 25/00788 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUVV COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER CCC à Monsieur [C] [T] + préfecture Copie dossier [C] [T] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44000), 2 rue de l’Echelle. Par exploit du 11 février 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail. [C] [T], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas. SUR CE Le juge des contentieux de la protection, Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1 744,80 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 21 mars 2024; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ; Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que les lieux ont été libérés ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location et de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 7681,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 22 août 2025 ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail intervenu entre la SCI [R] et [C] [T] au 22 mai 2024 ; Constate le désistement de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, se trouvant subrogée dans les droits de la société bailleresse, de sa demande d’expulsion et de paiement à une indemnité d’occupation ; Condamne [C] [T] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 7681,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 22 août 2025 ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros ; Rejette les autres demandes ; Condamne [C] [T] aux dépens. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP LOGEMENT
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68ed534e0da7cb996dca15ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA