Tribunal JudiciaireJCP LOGEMENT
Tribunal Judiciaire · JCP LOGEMENT — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68ed53500da7cb996dca15fd
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° / 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 02 Octobre 2025 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19-21, Quai d’Austerlitz 75013 PARIS représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [J] [I] Logement 2 4 Impasse des Gilardes 44400 REZE comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de première évocation : 26 juin 2025 date des débats : 04 septembre 2025 délibéré au : 02 octobre 2025 RG N° N° RG 25/00387 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSDI COPIES AUX PARTIES LE : CCC à Maître Roger LEMONNIER CCC à Monsieur [J] [I] + préfecture Copie dossier [J] [I] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Rezé (44400), 4 Impasse des Gilardes, logement n°2. Par exploit du 21 janvier 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail. Après un renvoi, à l’audience du 04 septembre 2025, elle réduit ses demandes aux seuls dépens et frais irrépétibles. [J] [I] conteste les prétentions, faisant valoir que la bailleresse est une personne “puissante” qui a cherché à l’intimider. SUR CE Le juge des contentieux de la protection, Attendu que la demande principale est abandonnée ; que [J] [I] ne démontre pas avoir été la victime d’intimidations, comme il le soutient, étant précisé qu’un créancier peut parfaitement mettre en demeure son débiteur de respecter ses obligations par tous moyens légaux, sans qu’il s’agisse pour autant d’intimidations au sens où semble l’entendre [J] [I] ; Et attendu qu’aucun motif ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Constate le désistement de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales ; Rejette la demande présentée par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 de code de procédure civile ; Rejette les autres prétentions ; Condamne la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP LOGEMENT
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68ed53500da7cb996dca15fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA