Tribunal JudiciaireJCP LOGEMENT
Tribunal Judiciaire · JCP LOGEMENT — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68ed53880da7cb996dca1a4d
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 240 265 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° / 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 02 Octobre 2025 __________________________________________ DEMANDERESSE : Madame [L] [H] [C] [T] épouse [A] 6 Avenue du Sénégal 44800 SAINT- HERBLAIN représentée par Maître Stéphanie GUILLOTIN, avocate au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [E] Bâtiment B Rez de Chaussée 14 Rue de la Distillerie 44000 NANTES Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 26 mai 2025, completée le 10 juin 2025, no C-44109-2025-001287 assisté de Maître Stéphane VALLEE, avocat au barreau de NANTES Madame [V] [D] [K] Bâtiment B Rez de Chaussée 14 Rue de la Distillerie 44000 NANTES non comparante Madame [U] [G] [P] [X] 9 Avenue du Coche d’Eau 44000 NANTES assistée de Maître Marine RIVAL, avocate au barreau de NANTES D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 19 juin 2025 date des débats : 04 septembre 2025 délibéré au : 02 octobre 2025 RG N° N° RG 25/01688 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZU4 COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Stéphanie GUILLOTIN + Maître Stéphane VALLEE CCC à Maître Marine RIVAL CCC à Madame [V] [D] [K] + préfecture Copie dossier [Y] [E] et [V] [D] [K] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44000), 14 rue de la Distillerie. [G] [P] [X] a cautionné solidairement cet engagement. Par exploit du 15 avril 2025, [L] [H] [C] [T] épouse [A] demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail. [V] [D] [K], citée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas. [Y] [E] soutient que la dette a été soldée et que la bailleresse sollicite le paiement de sommes en exécution d’une clause pénale illicite ; il conclut au rejet des demandes et sollicite reconventionnellement une somme de 320,10 euros. [U] [G] [P] [X] conclut à la nullité de son engagement de caution ; subsidiairement à sa résiliation. SUR CE Le juge des contentieux de la protection, Sur la régularité du cautionnement, Attendu que si le bail et l’acte de cautionnement ont été conclus en la forme notariée, il n’est pas démontré que [U] [G] [P] [X], absente lors de la signature de l’acte, a donné à la personne qui la représentait alors un mandat reprenant le formalisme manuscrit exigé par la loi, dont le mandat n’est pas dispensé ; que le cautionnement sera dès lors annulé; Sur la résiliation du bail, Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'un commandement de payer la somme de 2 402,65 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré les 22 janvier et 10 février 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ; Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, la régularisation par les locataires de leur situation, en l’espèce par le versement par la caisse d’allocations familiales d’une somme de 3.506 euros le 03 juin 2025 ne justifiant pas, en l’absence d’effort personnel, le maintien du contrat étant observé que la bailleresse, sans profession, est âgée de 80 ans ; Attendu que [Y] [E] et [V] [D] [K], dont le divorce est seulement allégué, seront dès lors solidairement condamnés à payer à la demanderesse, jusqu’à leur parfait départ, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi, sans majoration ou pénalités ; Sur la clause pénale inscrite au bail, Attendu que la demanderesse ne peut légalement exiger l’exécution de la clause pénale illégalement inscrite au bail souscrit le 05 novembre 2018, réputée non écrite ; que [Y] [E] est dès lors en droit de solliciter la répétition d’une somme de 320,10 euros ; Et attendu qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Annule le cautionnement souscrit par [U] [G] [P] [X] le 05 novembre 2018; Répute non écrite la clause pénale inscrite au bail d’habitation pareillement signé ; Constate néanmoins la résiliation du bail intervenu entre les parties ; Ordonne l'expulsion de [Y] [E] et [V] [D] [K] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux ; Les condamne solidairement à payer à [L] [H] [C] [T] épouse [A] une indemnité mensuelle d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux, sans majoration ou pénalités ; Condamne [L] [H] [C] [T] épouse [A] à payer à [Y] [E] une somme de 320,10 euros, qu’il pourra déduire, par compensation, des indemnités d’occupation à échoir ; Condamne in solidum [Y] [E] et [V] [D] [K] aux dépens ; Rejette les autres demandes. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP LOGEMENT
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68ed53880da7cb996dca1a4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA