Tribunal Judiciaire · JEX — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68ed592a0da7cb996dca681d
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la SAS Holfidis Asset Management et [R] [M] ont fait assigner la SARL Balestra TP devant le juge de l'exécution aux fins de voir : - Annuler la saisie-attribution dénoncée à la SAS Holfidis Asset Management, Subsidiairement, - Accorder à la SAS Holfidis Asset Management des délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois, sous forme d'échéancier mensuel, En tout de cause - Condamner le défendeur aux dépens, - Condamner le défendeur au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 10 octobre 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, la SAS Holfidis Asset Management et M. [R] [M] représentés par leur conseil, indiquent se désister de leur demande. La SARL Balestra TP, représentée par son conseil, n'émet aucune observation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION ********** RENDU LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ MINUTE N° : 25/56 DOSSIER RG N° : N° RG 25/01931 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GXG AFFAIRE : S.A.S. HOLFIDIS ASSET MANAGEMENT, [M] / S.A.R.L. BALESTRA TP DEMANDEURS S.A.S. HOLFIDIS ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, substitué par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, substitué par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER DEFENDERESSE S.A.R.L. BALESTRA TP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anne-Sophie AUDEGOND, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER COMPOSITION DU TRIBUNAL Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Isabelle BIENVENU, adjointe administrative faisant fonction de greffier. DÉLIBÉRÉ - PROROGATION Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 10 Octobre 2025. A l’issue, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 Octobre 2025. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004. En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la SAS Holfidis Asset Management et [R] [M] ont fait assigner la SARL Balestra TP devant le juge de l'exécution aux fins de voir : - Annuler la saisie-attribution dénoncée à la SAS Holfidis Asset Management, Subsidiairement, - Accorder à la SAS Holfidis Asset Management des délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois, sous forme d'échéancier mensuel, En tout de cause - Condamner le défendeur aux dépens, - Condamner le défendeur au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 10 octobre 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, la SAS Holfidis Asset Management et M. [R] [M] représentés par leur conseil, indiquent se désister de leur demande. La SARL Balestra TP, représentée par son conseil, n'émet aucune observation. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'instance des demandeurs qui seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance de la SAS Holfidis Asset Management et de M. [R] [M]; CONDAMNE la SAS Holfidis Asset Management et M. [R] [M] aux dépens ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Isabelle BIENVENU Anne DESWARTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
68ed592a0da7cb996dca681d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel