Tribunal JudiciaireChambre 8 REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre 8 REFERES — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68ed59e00da7cb996dca71fa
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS 09 Octobre 2025 -------------------- N° RG 25/00163 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUQI Copie certifiée conforme le 09/10/2025 à service expertise *3 Copie dématérialisée le 09/10/2025 aux avocats Copie exécutoire le 09/10/2025 à Me BOURDON à Me CASTEL EXPERTISE délai 10 mois provision 700€ par M. [Z] [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- ORDONNANCE DE REFERE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président Greffier : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, lors des débats et Madame LE DUFF Maryline, lors du délibéré Débats à l'audience publique du 18 Septembre 2025 ; Décision par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats ; _____________________ DEMANDEUR : Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Marie BOURDON, avocat au barreau de SAINT-MALO DÉFENDEURS : CPAM, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non représentée Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, es qualité d’assureur de Monsieur [V] [U], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO Rep/assistant : Me Anne-Laure CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 7] (MALI), demeurant [Adresse 5] Non représenté **** Faits, procédure et prétentions Le 30 avril 2022, Monsieur [Z] [K] a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [N] [W] alors qu'il était en train d'atteler un plateau-remorque sur un camion. Ce véhicule, appartenant à Monsieur [V] [U], était assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES. Le 1er mai 2022, Monsieur [K] s'est rendu au service des urgences - pôle santé Sud au [Localité 9] où le docteur [D] a constaté des ecchymoses et hématomes des faces postérieures des deux cuisses et de la face médiale de la cuisse gauche, entraînant une ITT de 7 jours. Par actes de commissaire de justice des 17 et 22 avril 2025, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [N] [W], la société AREAS DOMMAGES et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/163), auquel il demande de : - Ordonner une mesure d'expertise médicale et désigner un expert, éventuellement le Docteur [G] [C], expert judiciaire près la cour d'appel de Rennes avec mission habituelle en la matière qui pourrait prendre la forme suivante : 1) Procéder à l'examen de Monsieur [Z] [K], décrire les lésions que celui-ci impute à l'accident dont il a été victime le 30 avril 2022, indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 2) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 3) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien, avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; 4) Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; 5) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : 6) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ; 7) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; 8) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; 9) Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; 10) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ; 11) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle, autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ; 12) Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : 13) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; 14) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; 15) Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : 16) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; 17) Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; 18) Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; 19) Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; 20) Etablir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé. - Condamner solidairement Monsieur [W] et la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice; - Condamner solidairement Monsieur [W] et la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre d'une provision ad litem ; - Condamner solidairement Monsieur [W] et la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens ; - Déclarer le jugement à intervenir, commun à la CPAM de la Sarthe. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la société AREAS DOMMAGES demande au juge des référés de : - Juger qu'elle ne s'oppose pas, sous réserve de l'intégralité de ses droits, à la mesure d'expertise sollicitée ; - Ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à l'expert qu'il plaira avec la mission précisée au sein des présentes ; - Mettre à la charge de Monsieur [K], sur lequel repose la charge de la preuve, les frais de consignation à expertise ; - Rejeter la demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, celle-ci étant prématurée ; - Allouer la somme de 1.500 euros au titre de la provision ad litem ; - Réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter toute demande plus ample ou contraire ; - Réserver les dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré le 9 octobre 2025. La CPAM de la Sarthe et Monsieur [W], lequel était assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties. Motifs de la décision Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d'instruction est dénuée d'utilité. L'intérêt légitime suppose donc que l'action au fond soit susceptible d'être engagée à l'encontre des défendeurs. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 30 avril 2022, Monsieur [K] était en train d'atteler une remorque à son véhicule lors qu'il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [W]. Ce dernier a fait l'objet d'une composition pénale en date du 18 octobre 2023, pour les faits de conduite sans permis et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois commis à l'encontre de Monsieur [K]. En outre, il résulte du certificat médical établi le 1er mai 2022 par le docteur [D] que Monsieur [K] présentait des ecchymoses et hématomes des faces postérieures des deux cuisses et de la face médiale de la cuisse gauche, entraînant une ITT de 7 jours. Dès lors, Monsieur [K] justifie d'un motif légitime et dispose d'un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue de son préjudice par un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d'appel qui présente toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [K] En vertu de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Monsieur [K] sollicite une provision de 3.000 euros à valoir que la réparation de ses préjudices. La société AREAS DOMMAGES s'oppose à cette demande, arguant qu'il n'est pas démontré que les lésions physiques et les troubles psychologiques évoqués par Monsieur [K] soient imputables à l'accident survenu le 30 avril 2022, alors que les constations médicales initiales ne font état que d'ecchymoses et d'hématomes des membres inférieurs. En l'espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [K] n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Cependant, il n'est pas établi en l'état que l'ensemble des préjudices évoqués par Monsieur [K] soient en lien avec l'accident survenu, notamment au regard des pièces médicales produites. En effet, Monsieur [K] prétend qu'il lui est désormais impossible de se déplacer sans béquille, que son départ anticipé à la retraite et la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé sont les conséquences de l'accident survenu, sans que cela ne soit étayé par aucune pièce médicale. Dès lors, la provision allouée à Monsieur [K] à valoir sur la réparation de son préjudice sera fixée à la somme de 1.000 euros, à laquelle Monsieur [W] et la société AREAS DOMMAGES seront condamnés in solidum. Sur la provision ad litem Monsieur [K] sollicite une provision ad litem de 1.500 euros, demande à laquelle ne s'oppose pas la société AREAS DOMMAGES. La créance indemnitaire de Monsieur [K] n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de lui allouer une somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem, notamment afin de lui permettre de faire face aux frais liés à l'expertise. Sur les autres demandes A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [K] et dans son intérêt exclusif, il convient donc de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder le Docteur [G] [C], avec la mission suivante : 1) Procéder à l'examen de Monsieur [Z] [K], décrire les lésions que celui-ci impute à l'accident dont il a été victime le 30 avril 2022, indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 2) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 3) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien, avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; 4) Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; 5) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : 6) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ; 7) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; 8) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; 9) Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; 10) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ; 11) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle, autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ; 12) Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : 13) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; 14) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; 15) Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : 16) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; 17) Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; 18) Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; 19) Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; 20) Etablir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé. Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l'expert tout document qu'ils estimeront utile à l'accomplissement de sa mission ; Disons que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine, - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ; Disons que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [K] qui devra consigner la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l'expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 10]) adressé au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que: - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, - la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ; Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l'exécution de la mesure ; Condamnons in solidum Monsieur [N] [W], la société AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [Z] [K] la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Condamnons in solidum Monsieur [N] [W], la société AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [Z] [K] une somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem; Rejetons la demande de Monsieur [Z] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [K], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. Le greffier Le juge des référés
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 659 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8 REFERES
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68ed59e00da7cb996dca71fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA