Tribunal JudiciaireChambre 8 REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre 8 REFERES — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68ed59e00da7cb996dca720a
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS 09 Octobre 2025 -------------------- N° RG 25/00231 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DVRY Copie certifiée conforme le 09/10/2025 à service expertise *2 Copie dématérialisée le 09/10/2025 aux avocats Copie exécutoire le 09/10/2025 à la SELARL ARES à Me Elisabeth RIPOCHE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- ORDONNANCE DE REFERE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président Greffier : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, lors des débats et Madame LE DUFF Maryline, lors du délibéré Débats à l'audience publique du 18 Septembre 2025 ; Décision par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats ; _____________________ DEMANDEURS : Madame [V] [T], née le 25 Juin 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES Monsieur [X] [T], né le 8 Avril 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES DÉFENDEUR : Mutuelle SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur DO des époux [T] et d’assureur multirisque professionnel de la société PINCEMIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO **** Faits, procédure et prétentions Par ordonnance du 3 avril 2025 (RG n°25/47), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Monsieur [X] [T] et de Madame [V] [T]. Monsieur [R] [Z] était désigné pour y procéder. Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la société SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et d'assureur de la société PINCEMIN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/231) auquel ils demandent d'étendre à cette dernière les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z]. L'affaire était évoquée à l'audience des référés du 18 septembre 2025. A l'audience, la SMABTP, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société PINCEMIN, formule protestations et réserves sur la demande d'extension des opérations d'expertise à son encontre. L'affaire était mise en délibéré au 9 octobre 2025. Motifs de la décision Sur la demande d'extension des opérations d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, Monsieur et Madame [T] ont confié à la société PINCEMIN la construction d'une maison individuelle dont les travaux ont été réceptionnés avec réserves, lesquelles font l'objet de l'expertise judiciaire. Par conséquent, les demandeurs justifient d'un motif légitime au soutien de leur demande d'extension des opérations d'expertise à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité de la société PINCEMIN. Sur les autres demandes Les dépens resteront à la charge de Monsieur et Madame [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Disons que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [Z] par ordonnance du 3 avril 2025 (RG n°25/231) seront contradictoires, communes et opposables à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de dommages-ouvrage et d'assureur de la société PINCEMIN ; Disons que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de SMABTP et devra provoquer ses observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport d'expertise au 31 mars 2026 ; Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. Le greffier Le juge des référés
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 331 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8 REFERES
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68ed59e00da7cb996dca720a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA