Tribunal JudiciaireChambre 1 Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 4 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68ed5d260da7cb996dca9f55
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE MINUTE N° 25/149 AUDIENCE DU 07 Octobre 2025 CHAMBRE 1 SECTION 4 AFFAIRE N° N° RG 25/00585 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQE3 JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [J] [G] [A] épouse [I] C/ [B] [I] Grosse et Expédition le à Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ Me Florence DANNE THIEFINE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [J] [G] [A] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (60) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocats au barreau de COMPIEGNE PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (95) de nationalité Française Profession : Sans profession [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Monsieur [K] [E] GREFFIER : Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA Débats en chambre du conseil le 3 juillet 2025 Jugement rendu en audience publique le 07 Octobre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, PRONONCE par acceptation du principe du divorce le divorce de : Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (95) ET Madame [J], [G] [A] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]) lesquels s'étaient unis en mariage le [Date mariage 9] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (60), sans contrat de mariage préalable DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date au 22 octobre 2024 DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux DIT qu'il incombe à Madame [J] [A] et Monsieur [B] [I] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire S'agissant des enfants : CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [C] [I], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 11] et [H] [I], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 11] est exercée en commun par les parents RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.» DIT qu'à cet effet les parents devront : * prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l'éducation religieuse éventuelle des enfants, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…), * respecter les liens et les échanges des enfants avec l'autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement, * respecter l'image et la place de l'autre parent auprès des enfants, * communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt des enfants FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile de Madame [J] [A] FIXE la résidence habituelle de [H] au domicile de Monsieur [B] [I] RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles ils accueillent chacun les enfants DIT qu’à défaut d'un tel accord, Madame [J] [A] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement sur [H], selon les modalités suivantes : Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures 30 Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, à charge pour la mère de venir personnellement chercher [H] et le raccompagner à son lieu de résidence habituelle. DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [A] d'aller chercher personnellement [H] au domicile de l'autre parent et de l’y ramener DIT qu’à défaut d’un tel accord Monsieur [B] [I] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement sur [C] selon les modalités suivantes : Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche19 heures 30, Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances solaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père de venir personnellement chercher [C] et le raccompagner à son lieu de résidence habituelle DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [I] d'aller chercher personnellement [C] au domicile de l'autre parent et de l’y ramener DIT que faute pour les parents d’être venus chercher les enfants dans la première demi-heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, ils sont est réputés avoir renoncé à exercer leur droit d’accueil pour la période considérée DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende DIT que chaque parent supportera les frais directement liés à la résidence de l’enfant DIT que les frais de scolarité des enfants auprès de l’établissement [14] [Localité 11] ainsi que les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle réglés pour les enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul CONDAMNE si besoin Madame [J] [A] et Monsieur [B] [I] au remboursement desdits frais REJETTE toute demande plus ample ou contraire DIT que chacun des époux conserve la charge de ses dépens DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-5 du Code pénalarticle 371-1 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Section 4
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68ed5d260da7cb996dca9f55
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