Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68ed628e0da7cb996dcaea51
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00955 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIOQ MINUTE : 25/00533 ORDONNANCE rendue le 10 Octobre 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 1] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [X] [U] née le 13 Février 1967 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Comparante assistée de Maître GIRAUDET Cédric, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Sous mesure de curatelle de la [Localité 6] marine d’Auvergne non comparante, régulièrement avisée par courriel le 08/10/2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites * * * Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis, Me GIRAUDET a transmis des conclusions de nullité. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure. Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit. Madame [X] [U] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [X] [U] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 30/09/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ; Attendu que par requête reçue le 07 Octobre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] [P] en date du 07/10/2025 qu’il a constaté que: “ Absence de critique des faits ayant motivés son hospitalisation. Idées délirantes de type de persécution de mécanisme intuitif, interprétatif et imaginatif. Adhésion totale au délire. Des adaptations thérapeutiques sont en cours avec une réintroduction de traitement de fond. Adhésion aux soins contrainte. Quant à sa pathologie mentale sous-jacente, la patiente n’en a aucune conscience. Anosognosie totale. Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”. Attendu qu’au cours de l’audience Madame [X] [U] a déclaré :” j’ai subi des harcelements moral et des agressions en dehors de mon domicile. J’ai hébergé des gens que j’ai dépané. J’ai été à l’hôtel car je n’ai pas d’appartement. J’ai subi des viols aussi, j’ai un peu peur des hommes voilà. J’ai un traitement que je prends matin et soir. Mme [M] m’a dit d’arrêter un des premiers traitements. Aujourd’hui je me sens mieux mais je subis toujours des agressements. Je dors bien la nuit, je suis reposée. J’ai été quelqu’un qui a combattu ma vie quand j’étais dans la rue. Ma tutrice envisage de me changer d’appartement”. Le conseil a été entendu en ses observations : il renonce à ses nullités. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [U] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques avec idées délirantes rendant nécessaires la poursuite des soins ce d’autant que la thérapeutique a fait l’objet d’une réintroduction après rupture ; que la patiente n’a aucune conscience de ses troubles de sorte que ces soins ne peuvent être dispensés que sous surveillance continue ; Attendu que Madame [X] [U] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS : Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [X] [U] ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 5], le 10 octobre 2025 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - copie adressée par courriel ce jour au tuteur du patient - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiqueArt. 58 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
68ed628e0da7cb996dcaea51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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